STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GUY,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 27 NOVEMBRE 1981, QUI, POUR FRAUDE FISCALE ET OMISSION DE PASSATION D'ECRITURES, L'A CONDAMNE A 10 MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 50 000 FRANCS D'AMENDE, SANS CONFUSION AVEC LES PEINES ANTERIEUREMENT PRONONCEES, A ORDONNE L'AFFICHAGE ET LA PUBLICATION PAR EXTRAITS DE L'ARRET ET A FAIT DROIT AUX CONCLUSIONS DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, PARTIE CIVILE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1741, 1741-A, 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 6, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION INVOQUEE PAR LE PREVENU ;
AUX MOTIFS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 230-3 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (ARTICLE 1741 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS), LA PRESCRIPTION ETAIT SUSPENDUE PENDANT UNE DUREE MAXIMUM DE 6 MOIS ENTRE LA DATE DE LA SAISINE DE LA COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES (EN L'ESPECE LE 28 DECEMBRE 1979) ET LA DATE A LAQUELLE CETTE COMMISSION EMET SON AVIS (ICI LE 10 MARS 1980) ;
QUE LA PLAINTE DEPOSEE LE 11 MARS 1980 POUR DES FAITS REMONTANT A L'ANNEE 1976 ETAIT DONC INTERVENUE DANS LES DELAIS ;
ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 1ER DE LA LOI N° 77-1453 DU 29 DECEMBRE 1977, DEVENU ARTICLE 1741-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET INSTITUANT LA SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION PENDANT UNE DUREE MAXIMUM DE 6 MOIS ENTRE LA DATE DE LA SAISINE DE LA COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES ET LA DATE A LAQUELLE CETTE COMMISSION EMET SON AVIS EST UNE LOI DE FOND QUI COMPORTE DES DISPOSITIONS PLUS SEVERES ET QUI NE PEUT DONC AVOIR D'EFFET RETROACTIF ;
QUE, DES LORS, ELLE N'ETAIT PAS APPLICABLE A DES FAITS COMMIS EN 1976 QUI, LE 11 MARS 1980, LORS DU DEPOT DE LA PLAINTE, ETAIENT PAR CONSEQUENT PRESCRITS ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN TOUTE HYPOTHESE, AUX TERMES DU MEME TEXTE, LE CONTRIBUABLE DOIT ETRE AVISE DE LA SAISINE DE LA COMMISSION ET ETRE MIS EN DEMEURE DE FORMULER SES OBSERVATIONS ;
QU'EN L'ESPECE, IL N'APPARAIT PAS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE PREVENU AIT RECU UN TEL AVIS ;
QUE, DES LORS, LA SAISINE DE LA COMMISSION ETAIT IRREGULIERE ET N'A PU SUSPENDRE LE DELAI DE PRESCRIPTION ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN :
ATTENDU QUE, POUR REJETER L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE SOULEVEE PAR X... GUY, POURSUIVI DES CHEFS DE FRAUDE FISCALE ET D'OMISSION DE PASSATION D'ECRITURES, DELITS COMMIS DURANT L'EXERCICE 1976, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA PLAINTE DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, EN DATE DU 11 MARS 1980, EST INTERVENUE DANS LE DELAI PREVU AU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DES LORS QUE, D'UNE PART, ELLE POUVAIT ETRE DEPOSEE JUSQU'A LA FIN DE LA TROISIEME ANNEE QUI SUIT CELLE AU COURS DE LAQUELLE L'INFRACTION A ETE COMMISE ET QUE, D'AUTRE PART, LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE EST, AUX TERMES DU TROISIEME ALINEA DE L'ARTICLE L. 230 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, SUSPENDUE PENDANT UNE DUREE MAXIMUM DE SIX MOIS ENTRE LA DATE DE SAISINE DE LA COMMISSION DES INFRACTIONS ET LA DATE A LAQUELLE CELLE-CI EMET SON AVIS ;
QU'EN L'ESPECE, PRECISENT LES JUGES, CETTE COMMISSION A ETE SAISIE LE 28 DECEMBRE 1979 DURANT LA PERIODE NON PRESCRITE ET A DONNE SON AVIS LE 10 MARS 1980 ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION ;
QU'EN EFFET, UNE LOI NOUVELLE, REGISSANT LA PRESCRIPTION, EST APPLICABLE IMMEDIATEMENT AUX SITUATIONS EN COURS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, EN SA PREMIERE BRANCHE, DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, NI DE CELLES DU JUGEMENT, NI D'AUCUNES CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES, QUE LE DEMANDEUR AIT PRESENTE DEVANT LES PREMIERS JUGES UNE EXCEPTION DE NULLITE TIREE DE L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LA COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN EST IRRECEVABLE AUX TERMES DE L'ARTICLE 385 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.