SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 13 MARS 1981), QUE LES EPOUX Z..., INVOQUANT UN DROIT A L'USAGE D'UN PUITS SITUE SUR LA PARCELLE DE LEURS VOISINS, LES EPOUX Y..., LES ONT ASSIGNES, AU POSSESSOIRE, EN REMISE EN ETAT DE CE PUITS QUI AVAIT ETE BOUCHE PAR MME Y... PENDANT LES VACANCES DES EPOUX Z... ;
QUE M PAUL X..., AUTEUR DE MME Y... ET LES EPOUX Y... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DIT QUE LES EPOUX Z... AURAIENT DROIT A L'USAGE DU PUITS ALORS, SELON LE MOYEN, « D'UNE PART, QUE L'ACTION POSSESSOIRE TENDANT AU MAINTIEN D'UNE SERVITUDE DISCONTINUE N'EST RECEVABLE QU'AUTANT QUE CELLE-CI A ETE EXERCEE EN VERTU D'UN TITRE EMANE DU PROPRIETAIRE VERITABLE OU APPARENT DU FONDS SERVANT ;
QU'EN ACCUEILLANT L'ACTION POSSESSOIRE DES EPOUX Z..., A... EN ADMETTANT QUE LE TITRE DE CES DERNIERS N'ETAIT PAS OPPOSABLE AUX EPOUX Y..., LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 23 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 691 ET 695 DU CODE CIVIL, ET ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A RELEVE AUCUN ACTE MATERIEL DE POSSESSION VERITABLE DANS L'ANNEE MEME AYANT PRECEDE LE TROUBLE, N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 23 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET ALORS, ENFIN, QUE L'INEXECUTION D'UNE CONVENTION NE PEUT DONNER LIEU A L'ACTION POSSESSOIRE, QU'EN SE FONDANT SUR LA TRANSACTION DU 30 OCTOBRE 1963, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 23 ET 25 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET RETIENT QUE LES EPOUX Z... JUSTIFIAIENT DU BIEN FONDE DE LEUR DEMANDE DE PROTECTION POSSESSOIRE PAR LA RECONNAISSANCE DE LEUR DROIT D'ACCEDER AU PUITS SOUSCRITE PAR LES AUTEURS DES EPOUX Y..., LE 30 OCTOBRE 1963 ;
ATTENDU D'AUTRE PART, QU'AUCUNE CONTESTATION N'AYANT ETE ELEVEE DEVANT LES JUGES DU FOND SUR LA MATERIALITE DES FAITS DE POSSESSION DANS L'ANNEE PRECEDANT LE TROUBLE, ON NE SAURAIT LEUR REPROCHER DE NE PAS S'ETRE EXPLIQUE SUR CET ELEMENT DE LA RECEVABILITE DE L'ACTION POSSESSIVE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 MARS 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS,