SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ATTENDU QUE, POUR ECARTER LA FAUTE INEXCUSABLE DE LA SOCIETE CHALOS, AU SERVICE DE LAQUELLE DEMOISELLE X... A EU, LE 22 FEVRIER 1978, CINQ DOIGTS ECRASES PAR UNE PRESSE DONT ELLE NETTOYAIT LES ROULEAUX, LA COUR D'APPEL A ESSENTIELLEMENT CONSIDERE QUE SI L'EMPLOYEUR AVAIT COMMIS UNE FAUTE GRAVE EN NE FAISANT PAS RESPECTER LES CONSIGNES INTERDISANT LE NETTOYAGE D'UNE PRESSE EN MARCHE, L'ACCIDENT ETAIT DU A LA FAUTE DE LA VICTIME QUI, AU MEPRIS DE CES INSTRUCTIONS, A, COMME SES CAMARADES, EFFECTUE LE NETTOYAGE AVEC LE MOTEUR DE LA MACHINE EN MARCHE, AU LIEU D'UTILISER UNE MANIVELLE ;
ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE L'EMPLOYEUR AVAIT UNE CONSCIENCE EXACTE DU DANGER RESULTANT DU NETTOYAGE DE LA MACHINE EN MOUVEMENT PUISQU'IL L'AVAIT INTERDIT ;
QU'IL AVAIT TOLERE CEPENDANT CETTE PRATIQUE ET FAISAIT TRAVAILLER DEMOISELLE X... SUR UNE MACHINE DEPOURVUE DE LA MANIVELLE QUI AURAIT PERMIS D'EFFECTUER L'OPERATION SANS DANGER QUI CONSTITUAIT LA CAUSE DETERMINANTE DE L'ACCIDENT ;
QU'IL S'ENSUIT QU'EN ECARTANT L'EXISTENCE D'UNE FAUTE INEXCUSABLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 12 MAI 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANTES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;