STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... MAURICE,
- Y... DANIELE,
- LA SOCIETE INDEPENDANTE DE PRESSE ET DE PUBLICATIONS (SIPP),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 12 FEVRIER 1981 QUI, POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, LES A CONDAMNES, X... A 1 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 30 000 F D'AMENDE, Y... A 15 JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 10 000 FRANCS D'AMENDE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ET A DONNE ACTE A LA SOCIETE DE SON INTERVENTION EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE POUR PRENDRE A SA CHARGE LES REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR L'ACTION PUBLIQUE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2-6° DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE, SONT AMNISTIES, LORSQU'ILS ONT ETE COMMIS ANTERIEUREMENT AU 22 MAI 1981, LES DELITS PREVUS PAR LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE ;
QUE TEL ETANT LE CAS EN L'ESPECE, L'ACTION PUBLIQUE SE TROUVE ETEINTE PAR L'AMNISTIE ;
MAIS ATTENDU QU'IL Y A DES INTERETS CIVILS EN CAUSE ;
QU'IL CONVIENT EN CONSEQUENCE DE STATUER SUR LE POURVOI DU SEUL POINT DE VUE DESDITS INTERETS CIVILS ;
SUR L'ACTION CIVILE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29 ALINEA 1, 32 ALINEA 1, 33 ALINEAS 1 ET 2 ET 34 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LES JUGES DU FOND ONT DECLARE LES PREVENUS COUPABLES DU DELIT DE DIFFAMATION ET LES ONT CONDAMNES DE CE CHEF A DIVERSES AMENDES ET A DES REPARATIONS CIVILES, AUX MOTIFS QUE LA JOURNALISTE A TOUT A LA FOIS CITE HORS DE LEUR CONTEXTE DU LIVRE LES MOTS : " ELLE NE COURT PAS, ELLE NE BOIT PAS, ELLE VOLE " ET APPLIQUE CES MEMES MOTS A DAME G... DANS DES CONDITIONS CONDUISANT A PENSER QUE C'EST DANS LE CADRE DE SON TRAVAIL DE FACTEUR QUE DAME G... SE LIVRE A DES MALVERSATIONS ET DONC A DES FAITS REPREHENSIBLES PRECIS, QU'AINSI ELLE LEUR IMPUTE DES AGISSEMENTS DELICTUEUX ET PAR CONSEQUENT DES FAITS CONTRAIRES A L'HONNEUR ET A LA CONSIDERATION ;
ALORS QUE, FAUTE D'UNE DISQUALIFICATION INTERDITE EN MATIERE D'INFRACTIONS A LA LOI SUR LA PRESSE OU LA POURSUITE EST DEFINITIVEMENT FIXEE PAR LA CITATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE, LES JUGES DU FOND SE DEVAIENT DE PRONONCER LA RELAXE DES PREVENUS, LE DELIT DE DIFFAMATION, SEUL VISE PAR LA CITATION SUPPOSANT L'ALLEGATION DE FAITS PRECIS, AVEC INDICATION DES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES ILS SE SERAIENT DEROULES ET SUSCEPTIBLES D'ETRE SANS DIFFICULTE L'OBJET D'UNE PREUVE OU D'UN DEBAT CONTRADICTOIRE, CE QUI N'ETAIT MANIFESTEMENT PAS LE CAS EN L'ESPECE OU L'EXPRESSION " ELLE VOLE ", IMPUTATION OUTRAGEANTE D'UN DELIT PENAL SANS DETERMINATION NI PRECISION, CONSTITUAIT EN REALITE LE DELIT D'INJURE PUBLIQUE, PEU IMPORTANT A CET EGARD QUE LA QUALITE DE LA PERSONNE VISEE SOIT MENTIONNEE DANS L'ARTICLE INCRIMINE ;
ATTENDU QUE, PAR EXPLOITS DES 6 ET 8 MAI 1980, C... EPOUSE G... A FAIT CITER DIRECTEMENT DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, SOUS LA PREVENTION DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, MAURICE X..., DIRECTEUR DE PUBLICATION DE L'HEBDOMADAIRE VSD (VENDREDI-SAMEDI-DIMANCHE), ET DANIELE Y..., JOURNALISTE, POUR AVOIR PUBLIE DANS LE NUMERO 127 DUDIT PERIODIQUE, DATE DU 7 AU 13 FEVRIER 1980, UN ARTICLE INTITULE " LES INDIENS DE BOURGOGNE ", DONT LA SECONDE ETAIT L'AUTEUR ;
QUE CET ARTICLE ETAIT VISE DANS L'ASSIGNATION NOTAMMENT POUR LA PHOTOGRAPHIE QUI L'ACCOMPAGNAIT, REPRESENTANT DAME G... ET POUR SA LEGENDE : HENRIETTE G... FACTEUR A MINOT VEUT PRENDRE UN AVOCAT ;
A SON PROPOS YVONNE Z... A ECRIT "ELLE NE BOIT PAS, ELLE NE COURT PAS, MAIS ELLE VOLE", AINSI QUE POUR UN EXTRAIT DE SON TEXTE QUI, RELATANT CERTAINES DES CONCLUSIONS, TIREES, DANS UN OUVRAGE RECENT D'YVONNE Z..., D'UNE ENQUETE D'ETHNOLOGIE REALISEE A MINOT, AINSI QUE LE RETENTISSEMENT DANS LE VILLAGE DE LA PUBLICATION DE CE LIVRE, REPRENAIT, EN L'IMPUTANT PERSONNELLEMENT A DAME G..., L'ALLEGATION "ELLE VOLE" ;
ATTENDU QUE POUR RETENIR X... ET DANIELE Y... DANS LES LIENS DE LA PREVENTION ET DECLARER CIVILEMENT RESPONSABLE LA SOCIETE INDEPENDANTE DE PRESSE ET DE PUBLICATIONS, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RELEVE QUE L'ARTICLE VISE SE REFERE EXPRESSEMENT A UN OUVRAGE DONT L'AUTEUR A ETUDIE TROIS TYPES ANONYMES DE FEMMES VILLAGEOISES, NOTAMMENT LA CUISINIERE A QUI EST IMPUTEE LA REPUTATION DE DEBROUILLARDISE QUI VA JUSQU'A L'ACCUSATION DE CHAPARDAGE ET QU'ELLE POSSEDE DE FACON EXEMPLAIRE, S'AGISSANT LA D'UNE PROPRIETE DE LA FONCTION SE RATTACHANT A SON PASSE ET A SES ACTIVITES SYLVESTRES, ENONCE QUE LA PHOTOGRAPHIE ET LES PASSAGES INCRIMINES, IDENTIFIANT CATEGORIQUEMENT ET DE FACON TRES VOYANTE EN DAME G... CETTE CUISINIERE, CONDUISENT A PENSER QUE CELLE-CI SE LIVRE A DES MALVERSATIONS ET DONC A DES FAITS REPREHENSIBLES PRECIS ET QUE L'AUTEUR A DONC TOUT A LA FOIS CITE HORS DE LEUR CONTEXTE LES APPRECIATIONS DU LIVRE ET APPLIQUE L'ALLEGATION "ELLE VOLE" A LA PARTIE CIVILE DANS DES CONDITIONS TELLES QU'ELLE LUI IMPUTE DES AGISSEMENTS DELICTUEUX ET PAR CONSEQUENT DES FAITS CONTRAIRES A L'HONNEUR OU A LA CONSIDERATION ;
ATTENDU QU'EN FONDANT SA DECISION SUR CES MOTIFS QUI RAPPROCHENT L'ARTICLE INCRIMINE DU TEXTE DE L'OUVRAGE AUQUEL IL SE REFERE ET DONT IL PERSONNALISE LES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES, ET ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL N'A EN RIEN VIOLE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES VISES AU MOYEN ET A FAIT AU CONTRAIRE L'EXACTE APPLICATION DES ARTICLES 29 ALINEA 1 ET 32 ALINEA 1 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
QU'EN EFFET IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND DE RELEVER TOUTES LES CIRCONSTANCES ET ELEMENTS EXTRINSEQUES DE NATURE A DONNER AUX EXPRESSIONS INCRIMINEES LEUR VERITABLE SENS ET SUSCEPTIBLES DE CARACTERISER LA DIFFAMATION RETENUE PAR LA PREVENTION ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ;
REJETTE LE POURVOI EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS CIVILS.