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22/07/1982 | FRANCE | N°80-41254

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1982, 80-41254


VU LES ARTICLES L 122-5, L 122-8 DU CODE DU TRAVAIL, ET L'ARTICLE 6 DE L'AVENANT MENSUEL A LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN, ATTENDU , SELON CE DERNIER TEXTE RELATIF AU PREAVIS RECIPROQUE : "DANS LE CAS D'INOBSERVATION DU PREAVIS PAR L'EMPLOYEUR OU LE MENSUEL, LA PARTIE QUI N'OBSERVERA PAS LE PREAVIS DEVRA A L'AUTRE UNE INDEMNITE EGALE A LA REMUNERATION QUE LE SALARIE AURAIT GAGNEE S'IL AVAIT TRAVAILLE JUSQU'AU TERME DE LA PERIODE DE PREAVIS RESTANT A COURIR, SUR LA BASE DE L'HORAIRE HEBDOMADAIRE PRATIQUE PENDANT LA DUREE DU PREAVIS" ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQ

UE N'A ALLOUE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE W...

VU LES ARTICLES L 122-5, L 122-8 DU CODE DU TRAVAIL, ET L'ARTICLE 6 DE L'AVENANT MENSUEL A LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN, ATTENDU , SELON CE DERNIER TEXTE RELATIF AU PREAVIS RECIPROQUE : "DANS LE CAS D'INOBSERVATION DU PREAVIS PAR L'EMPLOYEUR OU LE MENSUEL, LA PARTIE QUI N'OBSERVERA PAS LE PREAVIS DEVRA A L'AUTRE UNE INDEMNITE EGALE A LA REMUNERATION QUE LE SALARIE AURAIT GAGNEE S'IL AVAIT TRAVAILLE JUSQU'AU TERME DE LA PERIODE DE PREAVIS RESTANT A COURIR, SUR LA BASE DE L'HORAIRE HEBDOMADAIRE PRATIQUE PENDANT LA DUREE DU PREAVIS" ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE N'A ALLOUE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE WIMETAL QU'UNE SOMME FORFAITAIRE ET SYMBOLLIQUE A LA SUITE DU DEPART DE WEISSENBURGER QUI, DEMISSIONNAIRE, N'AVAIT PAS EFFECTUE DE PREAVIS AU MOTIF QUE SI, POUR LE SALARIE L'INDEMNITE COMPENSATRICE EST UNE CREANCE SALARIALE -DONC ALIMENTAIRE - POUR L'EMPLOYEUR, ELLE A UN CARACTERE INDEMNITAIRE ET REPARE UN PREJUDICE DONT LA PREUVE EN L'ESPECE N'EST PAS APPORTEE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE WEISSENBURGER QUI N'AVAIT PAS EFFECTUE LE PREAVIS ETAIT TENU, AUX TERMES DE L'AVENANT SUSVISE, DE VERSER A L'EMPLOYEUR UNE INDEMNITE EGALE A LA REMUNERATION QU'IL AURAIT GAGNEE S'IL AVAIT TRAVAILLE JUSQU'A LA FIN DE CETTE PERIODE, LE TRIBUNAL A VIOLE LA DONNEE DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 15 AVRIL 1980, ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE WISSEMBOURG ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAVERNE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL,


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-41254
Date de la décision : 22/07/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture par le salarié - Délai-congé - Inobservation - Indemnité due à l'employeur - Convention collective la prévoyant - Préjudice subi par l'employeur - Obligation d'en rapporter la preuve (non).

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Département du Bas-Rhin - Avenant mensuel - Contrat de travail - Délai-congé - Inobservation - Indemnité due à l'employeur - Préjudice subi par l'employeur - Obligation d'en rapporter la preuve (non).

Selon l'article 6 de l'avenant mensuel à la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin, dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le mensuel, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait gagnée s'il avait travaillé jusqu'au terme de la période de préavis restant à courir sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis. Doit être cassé au regard de ce texte le jugement qui à la suite du départ d'un salarié démissionnaire n'ayant pas effectué le préavis n'accorde à l'employeur qu'une somme forfaitaire et symbolique au motif que si, pour le salarié l'indemnité compensatrice est une créance salariale, pour l'employeur elle a un caractère indemnitaire et répare un préjudice dont la preuve en l'espèce n'est pas apportée.


Références :

Convention collective METALLURGIE BAS-RHIN ART. 6 AVENANT MENSUEL

Décision attaquée : Tribunal d'instance Wissembourg, 15 avril 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 1982, pourvoi n°80-41254, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 505
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 505

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Brisse
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.41254
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