VU LES ARTICLES L 122-5, L 122-8 DU CODE DU TRAVAIL, ET L'ARTICLE 6 DE L'AVENANT MENSUEL A LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN, ATTENDU , SELON CE DERNIER TEXTE RELATIF AU PREAVIS RECIPROQUE : "DANS LE CAS D'INOBSERVATION DU PREAVIS PAR L'EMPLOYEUR OU LE MENSUEL, LA PARTIE QUI N'OBSERVERA PAS LE PREAVIS DEVRA A L'AUTRE UNE INDEMNITE EGALE A LA REMUNERATION QUE LE SALARIE AURAIT GAGNEE S'IL AVAIT TRAVAILLE JUSQU'AU TERME DE LA PERIODE DE PREAVIS RESTANT A COURIR, SUR LA BASE DE L'HORAIRE HEBDOMADAIRE PRATIQUE PENDANT LA DUREE DU PREAVIS" ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE N'A ALLOUE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE WIMETAL QU'UNE SOMME FORFAITAIRE ET SYMBOLLIQUE A LA SUITE DU DEPART DE WEISSENBURGER QUI, DEMISSIONNAIRE, N'AVAIT PAS EFFECTUE DE PREAVIS AU MOTIF QUE SI, POUR LE SALARIE L'INDEMNITE COMPENSATRICE EST UNE CREANCE SALARIALE -DONC ALIMENTAIRE - POUR L'EMPLOYEUR, ELLE A UN CARACTERE INDEMNITAIRE ET REPARE UN PREJUDICE DONT LA PREUVE EN L'ESPECE N'EST PAS APPORTEE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE WEISSENBURGER QUI N'AVAIT PAS EFFECTUE LE PREAVIS ETAIT TENU, AUX TERMES DE L'AVENANT SUSVISE, DE VERSER A L'EMPLOYEUR UNE INDEMNITE EGALE A LA REMUNERATION QU'IL AURAIT GAGNEE S'IL AVAIT TRAVAILLE JUSQU'A LA FIN DE CETTE PERIODE, LE TRIBUNAL A VIOLE LA DONNEE DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 15 AVRIL 1980, ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE WISSEMBOURG ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAVERNE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL,