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09/07/1982 | FRANCE | N°80-17084

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 09 juillet 1982, 80-17084


Les consorts L. se sont pourvus en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 1er octobre 1976, rendu au profit de M. L.. Cet arrêt a été cassé le 8 mai 1979 par la première Chambre Civile de la Cour de cassation. La cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée qui, par arrêt du 4 juillet 1980, prononçant dans la même affaire et entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, a statué dans le même sens que cette Cour d'appel, statuant dans sa composition antér

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Les consorts L. se sont pourvus en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 1er octobre 1976, rendu au profit de M. L.. Cet arrêt a été cassé le 8 mai 1979 par la première Chambre Civile de la Cour de cassation. La cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée qui, par arrêt du 4 juillet 1980, prononçant dans la même affaire et entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, a statué dans le même sens que cette Cour d'appel, statuant dans sa composition antérieure et s'est fondée, en droit, sur des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation.

Un pourvoi ayant été formé, contre le dernier arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, l'attaquant par le même moyen que celui ayant entraîné la cassation de l'arrêt précédent, M. Le Premier Président a, par ordonnance du 4 mai 1982, renvoyé la cause et les parties devant l'Assemblée plénière.

Les consorts L. invoquent, devant l'Assemblée plénière, le moyen unique de cassation suivant :

"Il est fait grief à la Cour de renvoi d'avoir déclaré recevable l'action en constatation d'état d'enfant naturel exercée par M. L., sur le fondement de sa possession d'état continue de fils naturel de M. L., laquelle était établie de sorte que, par confirmation du jugement du 30 juillet 1974, la Cour "déclare que L. est le fils naturel de L. et par suite l'héritier de ce dernier", aux motifs "qu'il résulte des articles 311-1 à 311-3 du Code civil figurant dans un chapitre consacré aux dispositions communes à la filiation légitime et à la filiation naturelle et dans une section intitulée "Des présomptions relatives à la filiation" que la possession d'état constitue une présomption légale de la paternité comme de la maternité ; que cette solution se trouve expressément confirmée par l'article 311-7 du même code qui dispose que "les actions relatives à la filiation se prescrivent par 30 ans à compter du jour où l'individu ... a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté", disposition qui a pour effet de conférer un caractère irréfragable à la présomption résultant de la possession d'état qui jusqu'à l'expiration du délai de la prescription trentenaire, était susceptible de preuve contraire ; qu'au demeurant nul ne saurait contester que la possession d'état continue, reconnaissance implicite chaque jour renouvelée, corroborée par le comportement de la famille et l'opinion publique, est infiniment plus probante qu'une reconnaissance en la forme qui peut être souscrite par pure complaisance ; que, comme le soulignait déjà Portalis, une telle possession est "le plus puissant de tous les titres" ;

Que, si une contestation s'élève relativement à la possession d'état, celui qui prétend en jouir peut, en vertu de l'article 311-3, al. 2 du Code civil, exercer une action qui n'est soumise à aucune condition particulière de délai, aux fins de constatation de sa possession et, par voie de conséquence, de l'état que cette possession fait présumer ; que cette action dont l'existence a toujours été admise en matière de filiation légitime ne saurait, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1972, être refusée aux enfants naturels alors que la loi nouvelle en fait mention dans un chapitre commun aux deux filiations ; qu'au demeurant la loi a voulu, comme l'énonce solennellement l'article 334 du Code civil, placer, tant en ce qui concerne les effets de la filiation que ses modes d'établissement en général, l'enfant naturel dans une situation d'égalité avec l'enfant légitime ; qu'il n'est pas non plus sans intérêt de relever que l'intention du législateur, exprimée au cours des travaux parlementaires, a été de donner à la possession d'état d'enfant naturel, comme à celle d'enfant légitime, le caractère d'une présomption légale inversant la charge de la preuve de la filiation (cf. rapport n° 1926 présenté par M. Jean Foyer au nom de la Commission des lois de l'Assemblée Nationale p. 45) ; que sans doute l'article 334-8 du Code civil dispose que la filiation naturelle est établie soit par reconnaissance volontaire, soit par déclaration judiciaire, à la suite d'une action en recherche de paternité ou de maternité, dont les conditions et délais sont précisés par les articles 340 et suivants et par l'article 341 du Code civil ; Que, toutefois, le deuxième alinéa de ce texte ajoute que la filiation naturelle peut encore se trouver établie par l'effet nécessaire d'un jugement, notamment à la suite d'une action en désaveu ou en contestation de paternité ; que cette disposition, qui n'est pas limitative, n'interdit nullement aux parents d'un enfant naturel ou à l'enfant lui-même d'introduire, sur le fondement de l'article 311-3, une action tendant à faire constater l'existence de la possession d'état qui, si elle est accueillie, aura pour conséquence nécessaire d'établir, sauf preuve contraire, la filiation de l'enfant" ;

Alors qu'aux termes de l'article 334-8 du Code civil, texte clair et précis et qui se suffit à lui-même, la filiation naturelle est légalement établie, soit par reconnaissance volontaire, soit par déclaration judiciaire à la suite d'une action en recherche de paternité ou de maternité, soit encore par l'effet nécessaire d'un jugement qui, accueillant par exemple l'action en désaveu d'un prétendu père légitime, a pour conséquence d'établir la filiation naturelle de l'enfant à l'égard de la mère ; qu'il en résulte qu'une action tendant directement, en dehors des cas et conditions prévus aux articles 340 à 340-4 du Code civil, à faire constater une paternité naturelle sur le fondement d'une possession d'état continue d'enfant naturel telle que définie aux articles 311-1 et 311-2 du même code, doit être déclarée irrecevable ; qu'ainsi l'arrêt attaqué encourt la cassation pour violation de l'article 334-8 du Code civil".

Ce moyen a été formulé dans un mémoire déposé au Secrétariat-Greffe de la Cour de cassation par Me Consolo, avocat des consorts L..

Sur quoi, la COUR, à l'audience publique de ce jour, Statuant en Assemblée plénière, Sur le rapport de M. le Conseiller Bernard, les observations de Me Consolo, avocat des consorts L., les conclusions de M. Cabannes, Premier Avocat général, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ; Donne acte à M. Jean Michel L. de ce que, devenu majeur, il reprend l'instance en son nom personnel, Donne défaut contre M. L..

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion du 4 juillet 1980), rendu sur renvoi après cassation, que L. est décédé le 29 novembre 1972 ; qu'une contestation s'étant élevée à l'occasion de la liquidation de sa succession, M. L., né le 1er avril 1927, a assigné la veuve et les enfants légitimes du défunt pour faire juger qu'il est le fils naturel de celui-ci et, par suite, son héritier ; que la Cour d'appel a, confirmant le jugement de première instance dit que M. L. a rapporté la preuve qu'il jouissait de la possession d'état d'enfant naturel de L. et qu'en cette qualité, il avait vocation à venir à sa succession ;

Attendu que les consorts L. font grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, il résulte de l'article 334-8 du Code civil, qu'une action tendant directement, en dehors des cas et conditions prévus aux articles 340 à 340-4 du Code civil, à faire constater une paternité naturelle sur le fondement d'une possession d'état telle qu'elle est définie aux articles 311-1 et 311-2 du même code, doit être déclarée irrecevable ;

Mais attendu que, l'article 334-8 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 juin 1982, énumère seulement les cas dans lesquels l'acte juridique de reconnaissance ou les actions contentieuses engagées ont pour effet d'établir, en droit, directement ou indirectement, le lien de filiation naturelle ; qu'il ne fait pas obstacle à la constatation, en vertu de l'article 311-3 du même code, de la possession d'état d'enfant naturel, fondée sur des éléments de pur fait, d'où résulte une présomption légale, commune aux filiations légitime et naturelle, instituée par les articles 311-1 et 311-2 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir constaté l'existence des éléments constitutifs de la possesion d'état d'enfant naturel chez M. L. et avoir relevé que la veuve et les enfants légitimes de L. ne prétendaient pas que cette possession d'état ne correspondait pas à la filiation véritable de l'intéressé, la juridiction du second degré a décidé, à bon droit, que M. L. est le fils naturel de L. ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 4 juillet 1980 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 80-17084
Date de la décision : 09/07/1982
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

FILIATION NATURELLE - Modes d'établissement en général - Possession d'état.

L'article 334-8 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 juin 1982, énumère seulement les cas dans lesquels l'acte juridique de reconnaissance ou les actions contentieuses engagées ont pour effet d'établir, en droit, directement ou indirectement, le lien de filiation naturelle. Il ne fait pas obstacle à la constatation, en vertu de l'article 311-3 du même Code, de la possession d'état d'enfant naturel, fondée sur des éléments de pur fait, d'où résulte une présomption légale, commune aux filiations légitime et naturelle, instituée par les articles 311-1 et 311-2 du Code civil.


Références :

Code civil 311-1
Code civil 311-2
Code civil 311-3
Code civil 334-8
LOI 82-536 du 25 juin 1982

Décision attaquée : Cour d'appel Saint-Denis de la Réunion (Chambres réunies), 04 juillet 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1979-05-08 Bulletin 1979 I N. 134 p. 109 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 09 jui. 1982, pourvoi n°80-17084, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 4

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Schmelck
Avocat général : P.Av.Gén. M. Cabannes
Rapporteur ?: Rpr M. Bernard
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Consolo

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.17084
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