SUR LE MOYEN UNIQUE: ATTENDU QUE PAR LETTRE DU 15 FEVRIER 1980, LE MINISTRE DU TRAVAIL A AUTORISE LA SOCIETE INDUSTRIELLE DE JOINVILLE-TIRAGE 16 A SUPPRIMER POUR MOTIF ECONOMIQUE TRENTE QUATRE EMPLOIS, DONT CELUI DE GIMENO, DELEGUE SYNDICAL, DELEGUE DU PERSONNEL ET MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE;
QUE LA SOCIETE A LICENCIE CELUI-CI LE 7 MARS;
QUE PAR LETTRE DU 21 AVRIL, A LA DEMANDE D'UN SYNDICAT, LE MINISTRE A PRECISE QUE L'AUTORISATION DE LICENCIEMENT N'AVAIT ETE DONNEE QU'AU SEUL TITRE DU CONTROLE DE L'EMPLOI, ET NON AU TITRE DE LA PROCEDURE SPECIALE DE LICENCIEMENT DES SALARIES PROTEGES;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU EN REFERE, A ORDONNE LA REINTEGRATION DE GIMENO DANS L'ENTREPRISE AU MOTIF QUE CES DEUX PROCEDURES NE POUVAIENT SE CONFONDRE, MEME SI LA QUALITE DE SALARIE PROTEGE DE L'INTERESSE AVAIT ETE SPECIALEMENT MENTIONNEE DANS LA DEMANDE D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT, ET QUE L'OMISSION DES FORMALITES SPECIALES QU'IMPOSAIT SES FONCTIONS REPRESENTATIVES CONSTITUAIT UNE VOIE DE FAIT;
ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, D'UNE PART, QUE DES LORS QUE LE LICENCIEMENT DE GIMENO AVAIT ETE AUTORISE PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL DONT L'ATTENTION AVAIT ETE SPECIALEMENT ATTIREE SUR SA QUALITE DE SALARIE PROTEGE, LE JUGE JUDICIAIRE NE POUVAIT SANS VIOLER LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS CONTROLER LA REGULARITE DU LICENCIEMENT ET ORDONNER SA REINTEGRATION, QUAND BIEN MEME UN AUTRE SERVICE DU MINISTERE AVAIT ULTERIEUREMENT EMIS DES RESERVES SUR LA PORTEE DE CETTE AUTORISATION, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL Y AVAIT DIFFICULTE SERIEUSE, LE MINISTRE ETANT INCOMPETENT POUR RETIRER SUR UN PRETENDU RECOURS GRACIEUX APRES EXPIRATION DU DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX UNE AUTORISATION DE LICENCIEMENT PRECEDEMMENT DONNEE, ET ALORS ENFIN QUE L'ARRET A DENATURE LES TERMES DU LITIGE EN DECLARANT QUE LE COMITE D'ENTREPRISE N'AVAIT PAS ETE CONSULTE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI NE POUVAIT ATTRIBUER A L'AUTORISATION DU 15 FEVRIER 1980 UNE PORTEE QUI LUI ETAIT DENIEE PAR LA LETTRE DU MINISTRE DU 21 AVRIL, DONT IL NE LUI APPARTENAIT PAS D'APPRECIER LA REGULARITE, A EXACTEMENT ESTIME QUE LE LICENCIEMENT DE GIMENO, DECIDE SANS QU'EUSSENT ETE OBSERVEES LES FORMALITES LEGALES PROTECTRICES DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL, AVAIT CONSTITUE UNE VOIE DE FAIT IMPOSANT SA REINTEGRATION;
QU'ELLE A AINSI SANS TRANCHER UNE DIFFICULTE SERIEUSE METTANT EN JEU LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, PEU IMPORTANT QU'ELLE AIT PAR UN MOTIF SURABONDANT CONSTATE INEXACTEMENT QUE LE COMITE D'ENTREPRISE N'AVAIT PAS ETE CONSULTE;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;