SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR UNE CONVENTION DU 31 DECEMBRE 1977, PASSEE AVEC LA SOCIETE "VENTES IMMOBILIERES ET PROMOTIONS MEDICALES" (SOCIETE VIP MEDICAL), GIROLAMI, AGISSANT PERSONNELLEMENT ET COMME PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE "CENTRE CARDIO VASCULAIRE DE VALMANTE" (SOCIETE CCVV) A CEDE POUR UN FRANC A LA SOCIETE VIP MEDICAL, QUI DECLARAIT CONSENTIR UN PRET A LA SOCIETE CCVV, 51 % DES ACTIONS REPRESENTATIVES DU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE CCVV EN SE RESERVANT TOUTEFOIS, EN CAS DE REMBOURSEMENT DU PRET, LA FACULTE DE RACHETER, SELON CERTAINES MODALITES, UNE PARTIE DES ACTIONS AINSI CEDEES, LA SOCIETE VIP MEDICAL S'ENGAGEANT A RETROCEDER LE RESTE DES ACTIONS A UN PRIX INDEXE ;
QUE GIROLAMI A SOLLICITE DU JUGE DES REFERES LA MISE SOUS SEQUESTRE DES ACTIONS SUSVISEES ;
ATTENDU QUE POUR INFIRMER L'ORDONNANCE DE REFERE QUI FAISAIT DROIT A CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE GIROLAMI NE CONTESTAIT NI LE CONTENU DE LA CONVENTION, NI LES CONDITIONS DANS LESQUELLES ELLE (AVAIT) ETE ACCEPTEE PAR LUI MAIS LES CONDITIONS D'EXECUTION DE CETTE CONVENTION, ET QU'EN CONSEQUENCE LES ACTIONS EN QUESTION N'ETAIENT PAS LITIGIEUSES ET NE POUVAIENT PAR SUITE FAIRE L'OBJET D'UN SEQUESTRE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LORS QU'ELLE AVAIT CONSTATE QUE GIROLAMI SOUTENAIT QUE LA CONVENTION DU 31 DECEMBRE 1977 CONTENAIT "AU MOINS QUATRE CAUSES D'ANNULATION" ET QU'IL CONTESTAIT NON LA SEULE EXECUTION DU CONTRAT MAIS LA VALIDITE MEME DES CONVENTIONS PORTANT CESSION DES ACTIONS EN CAUSE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES CONCLUSIONS DE GIROLAMI ET PAR SUITE VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN, L'ARRET RENDU LE 23 JUILLET 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;