SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 12 FEVRIER 1981) QUE LE RECEVEUR DES IMPOTS D'AULNAY SOUS BOIS QUI A PRODUIT A TITRE PRIVILEGIE AU PASSIF DE LA SOCIETE "LE PECHOUX ET COMPAGNIE" (SOCIETE LE PECHOUX), Y A ETE ADMIS A CE TITRE PAR LE JUGE-COMMISSAIRE POUR LE MONTANT DE LA SOMME PRODUITES ;
QUE LA SOCIETE LE PECHOUX A FORMULE UNE RECLAMATION CONTRE CETTE DECISION ;
QUE, LE TRIBUNAL AYANT ADMIS LA CREANCE DU TRESOR POUR SON MONTANT A TITRE PROVISOIRE ET CHIROGRAPHAIRE, LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS A FRAPPE D'APPEL LE JUGEMENT INTERVENU ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'EN CAS DE RECLAMATION SUR L'ETAT DES CREANCES LE TRIBUNAL SAISI PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 43 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 LEQUEL N'EST PAS VISE PAR L'ARTICLE 103-2° DE CETTE LOI, REND UN JUGEMENT SOUMIS AUX VOIES DE RECOURS DE DROIT COMMUN SI BIEN QUE LES DECISIONS "RENDUES PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 42" AUQUEL SE REFERE L'ARTICLE 103-2° DE LA LOI PRECITEE SONT LES JUGEMENTS DU TRIBUNAL APPELE A STATUER D'OFFICE SUR LES CREANCES CONTESTEES DEVANT LE JUGE COMMISSAIRE ET ADMISES PAR PROVISION POUR LE MONTANT QUE DETERMINE CE MAGISTRAT ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 INTERDISANT AU TRIBUNAL DE STATUER AU FOND AVANT LA REUNION DE L'ASSEMBLEE CONCORDATAIRE ET CELLES DE L'ARTICLE 53, ALINEA 3, DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 RELATIVES A L'ADMISSION PAR PROVISION D'UN CREANCIER DANS LES DELIBERATIONS DE CETTE ASSEMBLEE NE SONT PAS OPPOSABLES AU TRESOR PUISQUE, D'ABORD, UNE CREANCE FISCALES NON CONTESTEE DANS LES CONDITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS DOIT ETRE ADMISE A TITRE DEFINITIF SUR L'ETAT DES CREANCES ET NE PEUT, DANS LE MEME TEMPS, FIGURER A TITRE PROVISOIRE SUR CET ETAT, QU'ENSUITE LE TRIBUNAL DE COMMERCE NE CONNAIT AU FOND DES CONTESTATIONS VISANT LES CREANCES FISCALES NI AVANT, NI APRES LA REUNION DE CETTE ASSEMBLEE ET QU'ENFIN, UN CREANCIER PRIVILEGIE, TEL UN RECEVEUR DES IMPOTS, INTERPELE SUR LE POINT DE SAVOIR S'IL ACCORDE DES REMISES OU DES DELAIS AU DEBITEUR DANS LE CADRE D'UN CONCORDAT, NE PARTICIPE NI AUX DELIBERATIONS NI AU VOTE DES CREANCIERS CHIROGRAPHAIRES SUR LES PROPOSITIONS CONCORDATAIRES, QU'AINSI EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 42, 43, 44 ET 103-2° DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET 51, 53, DERNIER ALINEA, 62, 63, 64 ET 65 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGEMENTS QUI PRONONCENT L'ADMISSION D'UNE CREANCE AU PASSIF D'UN REGLEMENT JUDICIAIRE OU D'UNE LIQUIDATION DES BIENS PAR PROVISION, NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'APPEL ;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL QUI A RELEVE QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS FIXAIT A TITRE PROVISOIRE L'ADMISSION SOLLICITEE PAR LE RECEVEUR DES IMPOTS D'AULNAY SOUS BOIS, A RETENU EXACTEMENT QUE, PEU IMPORTANT QU'IL AIT ETE OU NON RENDU SUR RECLAMATION, UN TEL JUGEMENT N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'APPEL PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 103-2° DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET A AINSI JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS QUE CRITIQUE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
QUE CELUI-CI EST MAL FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;