SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DIT QUE LES FRAIS DE SEJOUR DE DAMES A..., Z... ET CORBIN AU CENTRE OBSTETRICO-PEDIATRIQUE DU TERTRE ROUGE AU MANS SERAIENT REMBOURSES SUR LA BASE DU TARIF DE LA CLINIQUE DE NOGENT-LE-ROTROU, PLUS PROCHE DE LEURS DOMICILES, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A DENATURE LES TERMES DU RAPPORT D'EXPERTISE EN AFFIRMANT QUE L'EXPERT X... CONCLU A L'ABSENCE DE TOUTE INSUFFISANCE TECHNIQUE DE LA CLINIQUE DE NOGEN-LE-ROTROU, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE CENTRE DU TERTRE ROUGE AVAIT FAIT VALOIR QUE LE DECRET DU 21 FEVRIER 1972 IMPOSE UN MINIMUM DE QUINZE LITS POUR LE SECTEUR MATERNITE ;
QUE, RELEVANT QUE LA CLINIQUE DE NOGENT-LE-ROTROU NE DISPOSAIT POUR CE SERVICE QUE DE ONZE LITS, LE JUGEMENT ATTAQUE NE POUVAIT DONC AFFIRMER QUE CET ETABLISSEMENT AURAIT REPONDU AUX NORMES LEGALES D'EQUIPEMENT TECHNIQUE ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE LE JUGEMENT ATTAQUE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA CLINIQUE DU TERTRE ROUGE FAISANT VALOIR QUE LE CHOIX DE CET ETABLISSEMENT PAR L'UNE DES ASSUREES SOCIALES AVAIT ETE EFFECTUE EN RAISON DE L'URGENCE ET DE LA GRAVITE DE SON ETAT, EXCLUSIVES DE TOUT MOTIF DE CONVENANCES PERSONNELLES ;
ALORS, ENFIN, QUE, POUR CONCLURE A L'ABSENCE DE TOUTE RAISON MEDICALE DANS LE CHOIX DES ASSUREES SOCIALES, LE RAPPORT D'EXPERTISE S'ETAIT BORNE A DETERMINER L'ETAT DES PATIENTES UNIQUEMENT EN FONCTION DU DEROULEMENT EFFECTIF DE L'OPERATION, SANS PRENDRE EN CONSIDERATION LES ELEMENTS D'ORDRE MEDICAL EXISTANT REELLEMENT AVANT CETTE OPERATION ET EN VERTU DESQUELS LE CHOIX LITIGIEUX S'ETAIT NECESSAIREMENT EFFECTUE;
QU'EN SE FONDANT SUR CE RAPPORT INOPERANT POUR SE PRONONCER, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A PRIVE SA DECISION DE TOUT MOTIF ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, SE REFERANT AUX DIRES DES PARTIES, AUX ELEMENTS DU DOSSIER ET AU RAPPORT D'EXPERT QU'ILS N'ONT PAS DENATURE, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE LA CLINIQUE DE NOGENT-LE-ROTROU AVAIT LE PERSONNEL SPECIALISE ET L'EQUIPEMENT TECHNIQUE CORRESPONDANT AUX NORMES LEGALES ;
QUE, D'AUTRE PART, CET ETABLISSEMENT AYANT ETE HOMOLOGUE PAR DECISION PREFECTORALE EN APPLICATION DE LA CARTE SANITAIRE, IL N'APPARTENAIT PAS A LA JURIDICTION DE SECURITE SOCIALE D'APPRECIER LA CONFORMITE DE CET ACTE ADMINISTRATIF AVEC LES TEXTES REGLEMENTAIRES ;
QU'ENFIN, LA COMMISSION S'EST REFEREE, EN CE QUI CONCERNE DAME A..., A L'EXPERTISE DU DOCTEUR Y... CONCLUANT QU'IL N'EXISTAIT PAS DE RAISONS MEDICALES DETERMINANTES POUR JUSTIFIER LE SEJOUR DE L'INTERESSEE AU CENTRE OBSTETRICO-PEDIATRIQUE DU MANS ;
QUE, SELON L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, L'AVIS DE L'EXPERT, CLAIR ET PRECIS, S'IMPOSE AUX PARTIES COMME A LA JURIDICTION COMPETENTE ;
QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 12 JUIN 1980 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE CHARTRES ;