SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE "COMPAGNIE MARITIME ET CHARBONNIERE WORMS" (SOCIETE WORMS) A ACCEPTE, PAR LETTRE DU 27 DECEMBRE 1973, DE SE CHARGER DE L'EXPEDITION PAR MER DE ROUEN A LEIXOES (PORTUGAL), POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE "ETABLISSEMENTS GASTON CARPENTIER" (SOCIETE CARPENTIER) DE DEUX CENTS TONNES DE BOIS EN GRUMES REPARTIES EN DEUX LOTS DE CENT TONNES ;
QUE, L'EMBARQUEMENT DE CES BOIS S'ETANT TROUVE RETARDE DE QUELQUES SEMAINES PAR RAPPORT AUX DATES ORIGINAIREMENT PREVUES ET UNE AUGMENTATION DU PRIX DES TRANSPORTS SUR LEIXOES S'ETANT PRODUIT ENTRE TEMPS, LA SOCIETE CARPENTIER, FAISANT VALOIR QUE SES ACCORDS AVEC LA SOCIETE WORMS AVAIENT PREVU UNE REMUNERATION FORFAITAIRE DE CELLE-CI ET QUE CELLE-CI AVAIT COMMIS DANS L'EXECUTION DE SA MISSION DIVERSES FAUTES LUI AYANT CAUSE UN PREJUDICE, A DEDUIT DU MONTANT DES SOMMES LUI ETANT RECLAMEES PAR LA SOCIETE WORMS LE MONTANT DES AUGMENTATIONS DE PRIX SURVENUES DEPUIS LA DATE DE LEURS ACCORDS ET CELUI DE L'INDEMNITE A LAQUELLE ELLE PRETENDAIT ;
QUE LA SOCIETE WORMS LUI A ALORS DEMANDE PAIEMENT DES SOMMES AINSI DEDUITES DE SA REMUNERATION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE AU MOTIF NOTAMMENT QUE LA SOCIETE WORMS N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE DANS SES FONCTIONS DE TRANSITAIRE ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL RESULTAIT DE LA LETTRE DU 27 DECEMBRE 1973 QUI A ETE DENATUREE, QUE LA SOCIETE WORMS AVAIT CONSENTI UN FORFAIT DE TRANSPORT A LA TONNE COUVRANT L'ENSEMBLE DES OPERATIONS NECESSAIRES POUR ASSURER L'ACHEMINEMENT DES MARCHANDISES "DE SUR CAMION, DECHARGEMENT EFFECTUE PAR TRANSPORTEUR JUSQUE BORD NAVIRE LEIXOES" ET DES LETTRES ADRESSEES PAR LA SOCIETE WORMS A LA SOCIETE CARPENTIER LES 25 AVRIL ET 24 MAI 1974 LESQUELLES ONT ETE EGALEMENT DENATUREES, QUE LA SOCIETE WORMS DEVAIT PRENDRE LES MARCHANDISES SUR CAMION A ROUEN ET LES FAIRE LIVRER A SES DESTINATAIRES PORTUGAIS APRES AVOIR ASSURE TOUTES LES OPERATIONS INTERMEDIAIRES NECESSAIRES PAR LES VOIES ET MOYENS DONT ELLE AVAIT LE LIBRE CHOIX, CE QUI S'ANALYSAIT EN UNE OPERATION DE COMMISSION DE TRANSPORT EXCLUANT LA POSSIBILITE POUR LA SOCIETE WORMS, TENUE D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT ET NON PAS SEULEMENT DE MOYENS, DE S'EXONERER DE SA RESPONSABILITE EN PROUVANT QU'ELLE N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RETENU QUE LA SOCIETE WORMS N'AVAIT POUR OBLIGATION QUE DE CHOISIR LES NAVIRES DEVANT TRANSPORTER LES BOIS DE LA SOCIETE CARPENTIER ET DE RENDRE COMPTE A CELLE-CI DE SON CHOIX TANDIS QUE CETTE DERNIERE SOCIETE DEVAIT FAIRE PESER CES BOIS ET LES FAIRE AMENER "BORD NAVIRE" A L'ISSUE DE LEUR TRANSPORT TERRESTRE, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE, HORS TOUTE DENATURATION, QUE LA SOCIETE WORMS QUI N'ETAIT PAS CHARGEE DE POURVOIR DE BOUT EN BOUT, PAR LES VOIES ET MOYENS DE SON CHOIX, AU TRANSPORT DES BOIS DE LA SOCIETE CARPENTIER ET DONT LE ROLE SE BORNAIT A ASSURER LEUR EMBARQUEMENT A ROUEN, AVAIT NON LA QUALITE DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT, MAIS CELLE DE TRANSITAIRE ;
QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DE FONDEMENT ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES ET DANS LE PREMIER GRIEF DE SA TROISIEME BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE LA DEMANDE EN REPARATION DE SON PREJUDICE FORMEE PAR LA SOCIETE CARPENTIER ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QUI ONT ETE LAISSEES SANS REPONSE, LA SOCIETE CARPENTIER AVAIT FAIT GRIEF A LA SOCIETE WORMS DE NE PAS L'AVOIR PREVENUE DU RETARD A L'EMBARQUEMENT QUI S'ETAIT PRODUIT ET DONT ELLE N'AVAIT APPRIS L'EXISTENCE QUE PAR SES PROPRES DEMARCHES, ALORS, D'AUTRE PART, QUE SI LA SOCIETE WORMS AVAIT FAIT LE NECESSAIRE POUR RETENIR LE FRET, C'ETAIT DANS LE CADRE DE L'ACCORD INITIAL MAIS NON POUR LE BATEAU SUIVANT, CE QUE LA SOCIETE CARPENTIER REPROCHAIT A LA SOCIETE WORMS DE N'AVOIR PAS FAIT ET CE SUR QUOI SES CONCLUSIONS ONT EGALEMENT ETE LAISSEES SANS REPONSE ET ALORS, ENFIN, QUE LA SOCIETE CARPENTIER FAISAIT VALOIR QUE LE CHARGEMENT AVAIT ETE MORCELE MALGRE SES INSTRUCTIONS PRECISES ET SANS LUI EN REFERER, LE FAIT POUR ELLE DE NE PAS AVOIR DONNE D'INSTRUCTIONS NE POUVANT ETRE CONSIDERE COMME UNE ACCEPTATION DES NOUVELLES MODALITES DU TRANSPORT EN CONTRADICTION AVEC LA CONVENTION INITIALE QUI A ETE VIOLEE PAR L'ARRET ATTAQUE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI N'AVAIT PAS A REPONDRE A DES CONSIDERATIONS DONT IL N'ETAIT TIRE AUCUNE CONSEQUENCE, A RELEVE QUE L'ENCOMBREMENT DU PORT DE LEIXOES AVAIT ENTRAINE UN RETARD DANS LA ROTATION DES NAVIRES DESSERVANT CE PORT DEPUIS ROUEN, SI BIEN QUE LE VOLUME DES MARCHANDISES A TRANSPORTER A LEICOES EXCEDAIT LA CAPACITE DE CES NAVIRES SUR LESQUELS IL N'ETAIT PROCEDE AU CHARGEMENT DES BOIS EN GRUMES, MALGRE LES RETENUES DE FRET EFFECTUEES CONCERNANT CES BOIS, QUE DANS LA MESURE DU POSSIBLE ;
QU'ELLE A PU DES LORS CONSIDERER QUE LA SOCIETE WORMS N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE EN LAISSANT PROCEDER AU TRANSPORT DES BOIS DE LA SOCIETE CARPENTIER EN DEUX LOTS DIFFERENTS, EN POIDS ET EN VOLUME, DE CEUX QUI AVAIENT ETE PREVUS ;
QUE LE MOYEN EST MAL FONDE EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES ET DANS LE PREMIER GRIEF DE SA TROISIEME BRANCHE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DANS LE SECOND GRIEF DE SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LA SOCIETE WORMS AYANT DEMANDE PAIEMENT A LA SOCIETE CARPENTIER DU MONTANT DES HAUSSES DU PRIX DES TRANSPORTS DU PORT DE ROUEN A CELUI DE LEIXOES SURVENUES ENTRE LA DATE DE LEURS ACCORDS ET LA FIN DE SON MANDAT, LA SOCIETE CARPENTIER S'Y EST OPPOSEE EN FAISANT VALOIR QUE CES ACCORDS PREVOYAIENT POUR LA SOCIETE WORMS UNE REMUNERATION FORFAITAIRE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LA SOCIETE CARPENTIER A PAYER A LA SOCIETE WORMS LES SOMMES RECLAMEES PAR CELLE-CI SANS DONNER AUCUNE RAISON DE SA DECISION, EN QUOI ELLE A MECONNU LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A ACCUEILLI LA DEMANDE DE LA SOCIETE WORMS EN PAIEMENT DES AUGMENTATIONS DU PRIX DES TRANSPORTS DU PORT DE ROUEN A CELUI DE LEIXOES INTERVENUES POSTERIEUREMENT AUX ACCORDS CONCLUS ENTRE CETTE SOCIETE ET LA SOCIETE CARPENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 JANVIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;