La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1982 | FRANCE | N°80-41056;80-41057

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1982, 80-41056 et suivant


SUR LE MOYEN UNIQUE , PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L521-1 DU CODE DU TRAVAIL, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE LOIRECORD A ETE CONDAMNEE A VERSER A SES SALARIES RIGOLLET ET BOHRER UNE PRIME D'ASSIDUITE AU MOTIF QU'ELLE N'AVAIT PU, POUR LES EN PRIVER, TENIR COMPTE DE LEURS ABSENCES MOTIVEES PAR LA GREVE SANS VIOLER L'ARTICLE L521-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'ELLE FAIT GRIEF AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, D'UNE PART, QUE SI L'ARTICLE L521-1 PROHIBE LES MESURES DISCRIMINATOIRES FONDEES SUR L'EXERC

ICE DU DROIT DE GREVE, IL N'INTERDIT PAS DE SUBORDONNER L'O...

SUR LE MOYEN UNIQUE , PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L521-1 DU CODE DU TRAVAIL, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE LOIRECORD A ETE CONDAMNEE A VERSER A SES SALARIES RIGOLLET ET BOHRER UNE PRIME D'ASSIDUITE AU MOTIF QU'ELLE N'AVAIT PU, POUR LES EN PRIVER, TENIR COMPTE DE LEURS ABSENCES MOTIVEES PAR LA GREVE SANS VIOLER L'ARTICLE L521-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'ELLE FAIT GRIEF AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, D'UNE PART, QUE SI L'ARTICLE L521-1 PROHIBE LES MESURES DISCRIMINATOIRES FONDEES SUR L'EXERCICE DU DROIT DE GREVE, IL N'INTERDIT PAS DE SUBORDONNER L'OCTROI AUX SALARIES DE CERTAINS AVANTAGES A UNE CONDITION D'ASSIDUITE, ET QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS CONSTATE EN QUOI L'OCTROI D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE EN FONCTION DE L'ASSIDUITE CONSTITUAIT UNE MESURE DISCRIMINATOIRE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'AYANT CONSTATE QU'UN PROTOCOLE D'ACCORD QUI AUGMENTAIT LE NOMBRE DE JOURNEES D'ABSENCE ENTRAINANT LA PERTE DE LA PRIME AVAIT EU POUR BUT DE TENIR COMPTE DE LA DUREE DES ABSENCES POUR GREVE, ILS NE POUVAIENT REFUSER D'EN FAIRE APPLICATION AUX SALARIES QUI AVAIENT DEPASSE LE TEMPS D'ABSENCE AINSI PREVU, Y COMPRIS DU FAIT DES PERIODES DE GREVE ;

MAIS ATTENDU QUE SI L'EMPLOYEUR EST EN DROIT DE TENIR COMPTE DES ABSENCES MEME EN CAS DE GREVE POUR L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME DESTINEE A RECOMPENSER UNE ASSIDUITE PROFITABLE A L'ENTREPRISE, C'EST A LA CONDITION QUE TOUTE ABSENCE, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, ENTRAINE LES MEMES CONSEQUENCES ;

QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE L'ARTICLE 34-7 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DE LA METALLURGIE DE LA LOIRE DU 26 AVRIL 1954, ET LES PROTOCOLES D'ACCORDS PRIS POUR SON APPLICATION DANS L'ENTREPRISE, DONT SE PREVALAIT L'EMPLOYEUR, PREVOYAIENT QUE SEULES LES ABSENCES NON AUTORISEES ENTRAINERAIENT LA PERTE DE LA PRIME, CE DONT IL RESULTAIT UNE DISCRIMINATION AU PREJUDICE DES OUVRIERS QUI SE BORNAIENT A EXERCER LE DROIT DE GREVE EN NE TRAVAILLANT PAS PAR RAPPORT AUX SALARIES S'ETANT ABSENTES AVEC L'AUTORISATION DU CHEF D'ENTREPRISE ;

QU'ILS ONT EN OUTRE EXACTEMENT ENONCE QUE TOUTE CONVENTION CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L521-1 DU CODE DU TRAVAIL EST NULLE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES JUGEMENTS RENDUS LE 21 DECEMBRE 1979 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHARLIEU ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-41056;80-41057
Date de la décision : 01/07/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Primes - Prime d'assiduité - Suppression ou réduction du fait de la grève.

* CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Droit de grève - Atteinte au droit de grève - Suppression ou réduction d'une prime d'assiduité - Conditions.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Prime d'assiduité - Suppression ou réduction du fait de la grève.

Si l'employeur est en droit de tenir compte des absences même en cas de grève pour l'attribution d'une prime destinée à récompenser une assiduité profitable à l'entreprise, c'est à la condition que toute absence, quelle qu'en soit la cause, entraîne les mêmes conséquences. Dès lors, il ne saurait être fait grief à un Conseil de prud"hommes d'avoir condamné un employeur à verser à des salariés grévistes une prime d'assiduité dans la mesure où, en l'espèce, seules les absences non autorisées entraînaient la perte de la prime, ce dont il résultait une discrimination au préjudice des ouvriers qui se bornaient à exercer le droit de grève en ne travaillant pas par rapport aux salariés s'étant absentés avec l'autorisation du chef d'entreprise.


Références :

Code du travail L521-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Charlieu, 21 décembre 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-02-26 Bulletin 1981 V N. 164 p. 120 (REJET) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-02-04 Bulletin 1982 V N. 66 p. 48 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1982, pourvoi n°80-41056;80-41057, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 436
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 436

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Sornay
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.41056
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award