La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/1982 | FRANCE | N°81-11432

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 1982, 81-11432


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF DEFERE (ROUEN, 15 JANVIER 1981), QU'UNE AGENCE DE LA SOCIETE "BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS" (LA BANQUE) A CONSENTI UNE OUVERTURE DE CREDIT A LA SOCIETE AMARCO (LA SOCIETE), FERRY, GERANT DE CETTE DERNIERE, PRENANT UN ENGAGEMENT DE CAUTION SOLIDAIRE A CONCURRENCE DE 100 000 FRANCS, QUE LE COMPTE DE LA SOCIETE ETANT DEVENU DEBITEUR DE 150 000 FRANCS, FERRY A CONTRACTE EN MARS 1975, AU NOM DE LA SOCIETE, UN EMPRUNT DE 160 000 FRANCS, POUR LE REMBOURSEMENT DUQUEL IL S'EST PORTE CAUTION HYPOTHECAIRE, LA BANQUE PRENANT DE SON COTE UN ENGAGE

MENT DE GARANTIE DE BONNE FIN, QUE LE MONTANT D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF DEFERE (ROUEN, 15 JANVIER 1981), QU'UNE AGENCE DE LA SOCIETE "BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS" (LA BANQUE) A CONSENTI UNE OUVERTURE DE CREDIT A LA SOCIETE AMARCO (LA SOCIETE), FERRY, GERANT DE CETTE DERNIERE, PRENANT UN ENGAGEMENT DE CAUTION SOLIDAIRE A CONCURRENCE DE 100 000 FRANCS, QUE LE COMPTE DE LA SOCIETE ETANT DEVENU DEBITEUR DE 150 000 FRANCS, FERRY A CONTRACTE EN MARS 1975, AU NOM DE LA SOCIETE, UN EMPRUNT DE 160 000 FRANCS, POUR LE REMBOURSEMENT DUQUEL IL S'EST PORTE CAUTION HYPOTHECAIRE, LA BANQUE PRENANT DE SON COTE UN ENGAGEMENT DE GARANTIE DE BONNE FIN, QUE LE MONTANT DU PRET A ETE INSCRIT AU COMPTE DE LA SOCIETE DEVENU AINSI CREDITEUR, QUE LA BANQUE N'A PAS ACCEPTE QUE CE COMPTE SOIT A NOUVEAU DEBITEUR ET QU'APRES REFUS DE PAIEMENT DE CHEQUES EMIS PAR FERRY LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE A ETE PRONONCEE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR FERRY CONTRE LA BANQUE, AU MOTIF NOTAMMENT QUE CETTE DERNIERE N'AVAIT PAS ENGAGE SA RESPONSABILITE A L'EGARD DE LA MASSE DES CREANCIERS, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL AVAIT A APPRECIER LA RESPONSABILITE DE LA BANQUE A L'EGARD NON DE LA MASSE MAIS DE FERRY QUI DEMANDAIT LA REPARATION DE SON PREJUDICE PERSONNEL POUR LES FAUTES COMMISES PAR LA BANQUE A SON ENCONTRE, QU'IL SOUTENAIT DANS SES CONCLUSIONS QUE LA BANQUE, QUI AVAIT CONTRE LA SOCIETE UNE IMPORTANTE CREANCE AU TITRE DU DECOUVERT CONSENTI PAR ELLE, AVAIT INCITE FERRY A SE PORTER CAUTION HYPOTHECAIRE D'UN EMPRUNT SOUSCRIT PAR LA SOCIETE POUR AMELIORER SA TRESORERIE, PUIS AVAIT BRUTALEMENT REVOQUE TOUT DECOUVERT DES QUE LE MONTANT DE CET EMPRUNT AVAIT ETE PORTE AU COMPTE DE LA SOCIETE AINSI REDEVENU CREDITEUR, QUE PAR CETTE MANOEUVRE LA BANQUE N'AVAIT CHERCHE QU'A SE REMBOURSER DE SA CREANCE ET A TRANSFERER LE RISQUE A LA CHARGE DE FERRY, A QUI ELLE AVAIT DISSIMULE SON INTENTION DE SUPPRIMER LE DECOUVERT AUSSITOT LE PRET OBTENU ET PORTE AU CREDIT DU COMPTE, QU'EN S'ABSTENANT D'EXAMINER CE MOYEN PEREMPTOIRE DES CONCLUSIONS DE FERRY, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QU'EN ENONCANT PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE FERRY AVAIT ACCEPTE DE CONTRACTER UN EMPRUNT HYPOTHECAIRE A LA DEMANDE DE LA BANQUE, QUE CETTE DERNIERE AVAIT MANIFESTE DES JANVIER 1975 L'INTENTION DE RESORBER LE DEBIT DU COMPTE DE LA SOCIETE AU MOYEN DE CET EMPRUNT, QUE DES LORS LA SUPPRESSION DE L'OUVERTURE DU CREDIT N'AVAIT ETE NI BRUTALE, NI IMPREVUE ET QUE LA BANQUE N'AYANT PAS COMMIS DE FAUTE A L'EGARD DE FERRY, IL NE POUVAIT ETRE FAIT DROIT A LA DEMANDE DE CELUI-CI, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-11432
Date de la décision : 14/06/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Compte courant - Découvert - Interruption de crédit - Avertissement préalable du titulaire du compte - Constatations suffisantes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre 2), 15 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 1982, pourvoi n°81-11432


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Bonnefous
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Labbe

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.11432
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award