STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GEORGES, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE DE PRESIDENT DE LA CAVE COOPERATIVE DE BOURG-SAINT-ANDEOL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 11 JUIN 1981, QUI, POUR EXPEDITION DE VINS SOUS COUVERT DE TITRES DE MOUVEMENT INAPPLICABLES, L'A CONDAMNE SOLIDAIREMENT AVEC LADITE CAVE COOPERATIVE A DES PENALITES FISCALES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL ET 6 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE UN PREVENU POUR AVOIR EXPEDIE SOUS COUVERT DE TITRES DE MOUVEMENT INAPPLICABLES 790,71 HL DE VIN SOUS LA DENOMINATION D'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE COTES-DU-RHONE ;
AU MOTIF QUE LE JUGEMENT DE RELAXE DEVENU DEFINITIF DONT LEDIT PREVENU A BENEFICE DU CHEF DU DELIT DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DE 1905 N'EST PAS OPPOSABLE A L'ADMINISTRATION FISCALE EU EGARD AU PRINCIPE DE LA RELATIVITE DE LA CHOSE JUGEE ;
ALORS QUE, LE DELIT DE TROMPERIE SUR LA QUALITE DE LA MARCHANDISE AINSI TRANSPORTEE N'AYANT PAS ETE RETENU PAR LE JUGEMENT DONT S'AGIT DEVENU DEFINITIF, ET DEUX ACTIONS PENALES NE POUVANT ETRE EXERCEES CONTRE LE MEME PREVENU POUR DES FAITS IDENTIQUES DANS LEURS ELEMENTS LEGAUX ET MATERIELS, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE ENSEMBLE LES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL ET 6 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CE QUI LE PRIVE DE TOUTE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LES CONCLUSIONS DE X... GEORGES, PRESIDENT DE LA CAVE COOPERATIVE DE BOURG-SAINT-ANDEOL, DANS LESQUELLES IL SOUTENAIT QU'AYANT ETE DEFINITIVEMENT RELAXE DU CHEF DE TROMPERIE SUR L'ESPECE OU L'ORIGINE DE LA MARCHANDISE VENDUE, IL NE POUVAIT ETRE POURSUIVI, EN RAISON DES MEMES FAITS, POUR EXPEDITION DE VINS SOUS COUVERT DE TITRES DE MOUVEMENT INAPPLICABLES, INFRACTION FISCALE PREVUE PAR LES ARTICLES 443, 479, 446 ET 614 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE 1791 DU MEME CODE ET POUR LE CONDAMNER SOLIDAIREMENT AVEC LADITE CAVE COOPERATIVE DE CE CHEF A DES PENALITES FISCALES, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE, DE L'AVEU MEME DU PREVENU ET POUR PALLIER LE DEFICIT DE LA RECOLTE, UNE CERTAINE QUANTITE DE VIN DE QUALITE VIN DE TABLE AVAIT ETE MELANGEE A DU VIN PRODUIT EN APPELLATION COTES-DU-RHONE ET COMMERCIALISEE SOUS CETTE APPELLATION ;
QU'APRES UNE VERIFICATION COMPTABLE NON CONTESTEE, IL A ETE ETABLI QUE 790,71 HL DE VIN ONT ETE EXPEDIES AVEC DES TITRES DE MOUVEMENT COUVRANT DES VINS D'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE, ALORS QU'ILS AURAIENT DU ETRE ACCOMPAGNES DE TITRES DE MOUVEMENT SE RAPPORTANT A DES VINS DE CONSOMMATION COURANTE ;
ATTENDU QU'IL EST AJOUTE PAR L'ARRET QUE, QUELS QUE SOIENT LES MOTIFS DU JUGEMENT DE RELAXE RENDU SUR LES POURSUITES FONDEES SUR LA LOI DU 1ER AOUT 1905, ET DEVENU DEFINITIF, CETTE DECISION, EU EGARD AU PRINCIPE DE LA RELATIVITE DE LA CHOSE JUGEE, N'EST PAS OPPOSABLE A L'ADMINISTRATION DES IMPOTS DANS SON ACTION FISCALE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET, LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES RESTENT COMPETENTES, EN CAS DE RELAXE SUR L'ACTION PUBLIQUE, POUR CONNAITRE DE L'ACTION EXERCEE PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS DU CHEF D'UNE CONTRAVENTION A DES DISPOSITIONS FISCALES FONDEE SUR LE MEME FAIT MATERIEL QUE L'INFRACTION DE DROIT COMMUN ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.