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26/05/1982 | FRANCE | N°80-16314

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 1982, 80-16314


SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE M. Y..., ENTREPRENEUR, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 21 FEVRIER 1980) D'AVOIR PRONONCE A SES TORTS LA RESILIATION DU CONTRAT PASSE AVEC MME Z... POUR LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE POUR ADMETTRE QUE M. Y... N'EXECUTAIT PAS SA PRESTATION, IL FALLAIT CONSIDERER QU'ETAIT INTERVENU ENTRE LES PARTIES UN MARCHE A FORFAIT SUR LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON TOUS CORPS D'ETAT POUR 210.000 FRANCS, (PLUS 12.500 FRANCS POUR LES FONDATIONS), QUE L'EXISTENCE D'UN MARCHE A FORFAIT SUPPOSE UN PLAN ARRETE ET CONVENU

AVEC LE PROPRIETAIRE DU SOL, QU'UNE REFERENCE I...

SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE M. Y..., ENTREPRENEUR, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 21 FEVRIER 1980) D'AVOIR PRONONCE A SES TORTS LA RESILIATION DU CONTRAT PASSE AVEC MME Z... POUR LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE POUR ADMETTRE QUE M. Y... N'EXECUTAIT PAS SA PRESTATION, IL FALLAIT CONSIDERER QU'ETAIT INTERVENU ENTRE LES PARTIES UN MARCHE A FORFAIT SUR LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON TOUS CORPS D'ETAT POUR 210.000 FRANCS, (PLUS 12.500 FRANCS POUR LES FONDATIONS), QUE L'EXISTENCE D'UN MARCHE A FORFAIT SUPPOSE UN PLAN ARRETE ET CONVENU AVEC LE PROPRIETAIRE DU SOL, QU'UNE REFERENCE IMPLICITE A UN PLAN NON DETERMINE EMANANT D'UN TIERS NE SAURAIT REPONDRE AUX CONDITIONS DE L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL ;

QU'EN ADMETTANT DES LORS QU'UN TEL CONTRAT EXISTAIT EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE ;

ET ALORS QUE TOUT CONTRAT NECESSITE, POUR ETRE VALABLE, UN OBJET DETERMINE, QU'UN TEL OBJET ETAIT INEXISTANT EN L'ESPECE, LES PARTIES NE S'ETANT ENTENDUES QUE SUR UN DEVIS PARTIEL DE GROS OEUVRE A PARTIR DUQUEL TOUT ETAIT POSSIBLE, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT AFFIRMER QUE L'OBJET EXISTAIT DU FAIT DE LA REFERENCE IMPLICITE AU DEVIS DE LA SERFI, SANS, D'UNE PART, VIOLER L'ARTICLE 1108 DU CODE CIVIL, D'AUTRE PART, DENATURER LES DOCUMENTS DE LA CAUSE, ET PAR CONSEQUENT, VIOLER L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL" ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE, PAR CONVENTION PASSEE AVEC MME Z..., M.RUISI S'ETAIT EXPRESSEMENT ENGAGE A LUI FOURNIR "CLEF EN MAIN" UNE MAISON DONT LE PRIX NE DEPASSERAIT PAS 210.000 FRANCS, SOMME A LAQUELLE IL FALLAIT AJOUTER 15.500 FRANCS POUR DES FONDATIONS SPECIALES, L'ARRET RETIENT QU'AUPARAVANT, LA SOCIETE DE REALISATIONS FINANCIERES IMMOBILIERES (SERFI) QUI AVAIT RECU COMMANDE DE MME Z..., AVAIT ETABLI UN DEVIS DESCRIPTIF DES TRAVAUX NECESSAIRES, DESIGNE M. Y... COMME ENTREPRENEUR ET ADRESSE A CELINDIQUANT UN PRIX DE 174.250 FRANCS, TOUS CORPS D'ETAT ;

QUE DE CES CONSTATATIONS UI-CI PLAN ET DEVIS, EN ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, HORS LA DENATURATION ALLEGUEE, A PU DEDUIRE QUE, LES PARTIES AU MARCHE S'ETANT REFEREES AU DEVIS DE LA SERFI L'ENGAGEMENT DE L'ENTREPRENEUR AVAIT UN OBJET SUFFISAMMENT CERTAIN POUR L'OBLIGER A DELIVRER UNE MAISON AU MAITRE DE X... AU PRIX DE 225.000 FRANCS D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE L'ENTREPRENEUR FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR PRONONCE A SES TORTS LA RESILIATION DU CONTRAT D'ENTREPRISE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE SI CONTRAT IL Y A, CELUI-CI NE PORTE QUE SUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE GROS OEUVRE ET QU'EN TOUT ETAT CAUSE, MME Z... A PRIS L'INITIATIVE DE LA RUPTURE EN DENONCANT UNILATERALEMENT LE CONTRAT, SANS RAISON VALABLE" ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT DECLARE QUE M. Y... S'ETAIT OBLIGE A LIVRER UNE MAISON POUR LE PRIX DE 225.000 FRANCS, L'ARRET RETIENT QUE L'ENTREPRENEUR AVAIT REMIS EN CAUSE CET ENGAGEMENT EN ADRESSANT AU MAITRE DE X... DEUX NOUVEAUX DEVIS DONT LES MONTANTS ETAIENT RESPECTIVEMENT DE 397.730 FRANCS ET 313.555 FRANCS, CHAUFFAGE NON COMPRIS ;

QU'AYANT AINSI CARACTERISE LA FAUTE COMMISE PAR M. Y..., LA COUR D'APPEL APPRECIANT SOUVERAINEMENT SA GRAVITE, A DECIDE QU'ELLE JUSTIFIAIT LA RESILIATION DU MARCHE AUX TORTS DE L'ENTREPRENEUR ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 80-16314
Date de la décision : 26/05/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Forfait - Définition - Prix définitivement fixé - Constatations suffisantes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 15 B), 21 février 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 1982, pourvoi n°80-16314


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Lacoste
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.16314
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