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25/05/1982 | FRANCE | N°80-15755

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1982, 80-15755


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE GOLFETTO FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, POUR LE CALCUL DE SA PENSION, REFUSE DE VALIDER AU TITRE DU REGIME DES SALARIES LES ANNEES 1946, 1948, 1949 AINSI QUE DEUX TRIMESTRES DE L'ANNEE 1947, ALORS QUE LA PREUVE DE L'EXISTENCE DE PRECOMPTES DE VERSEMENTS DES COTISATIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE PRISES EN CONSIDERATION POUR LA DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE PEUT ETRE APPORTEE PAR TOUS MOYENS, ET NOTAMMENT PAR PRESOMPTIONS ;

QU'EN REJETANT DES LORS LA DEMANDE DU RETRAITE TENDANT A LA VALIDATION DES ANNEES 1946 A 1949 AUX MOTIFS QU'IL N

E PRODUISAIT PAS LES BORDEREAUX ANNUELS DE VERSEMENT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE GOLFETTO FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, POUR LE CALCUL DE SA PENSION, REFUSE DE VALIDER AU TITRE DU REGIME DES SALARIES LES ANNEES 1946, 1948, 1949 AINSI QUE DEUX TRIMESTRES DE L'ANNEE 1947, ALORS QUE LA PREUVE DE L'EXISTENCE DE PRECOMPTES DE VERSEMENTS DES COTISATIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE PRISES EN CONSIDERATION POUR LA DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE PEUT ETRE APPORTEE PAR TOUS MOYENS, ET NOTAMMENT PAR PRESOMPTIONS ;

QU'EN REJETANT DES LORS LA DEMANDE DU RETRAITE TENDANT A LA VALIDATION DES ANNEES 1946 A 1949 AUX MOTIFS QU'IL NE PRODUISAIT PAS LES BORDEREAUX ANNUELS DE VERSEMENT PREVUS PAR LA LOI DU 6 JANVIER 1942 ET QUE L'ATTESTATION DE L'EMPLOYEUR N'ETAIT ETAYEE D'AUCUNE PREUVE COMPTABLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 71 ALINEA 4 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945, ALORS QU'IL RESULTE DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS QUE, PAR ATTESTATION DU 26 SEPTEMBRE 1979, LE DIRECTEUR DE L'ENTREPRISE A CONFIRME QU'UN INCENDIE AVAIT DETRUIT TOUTES LES ARCHIVES ANTERIEURES A L'ANNEE 1950, QU'EN RELEVANT QUE L'AFFIRMATION PAR LE RETRAITE DE LA DESTRUCTION ACCIDENTELLE DES ATELIERS N'ETAIT CORROBOREE PAR AUCUN ELEMENT DE PREUVE, LA COUR D'APPEL A DENATURE PAR OMISSION L'ATTESTATION, ALORS QUE, ENFIN, LE RETRAITE AVAIT FAIT VALOIR QUE LA CAISSE AVAIT COMMIS DE MULTIPLES ERREURS TANT A SON DETRIMENT QU'A CELUI D'AUTRES SALARIES DE LA MEME ENTREPRISE EN CE QUI CONCERNE LA COMPTABILISATION DES COTISATIONS AFFERENTES A LA PERIODE LITIGIEUSE ET QU'EN OMETTANT DE REPONDRE A CES CONCLUSIONS PEREMPTOIRES QUI ETAIENT DE NATURE A DONNER UN CARACTERE GRAVE, PRECIS ET CONCORDANT AUX PRESOMPTIONS INVOQUEES PAR LE RETRAITE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS ECARTE COMME MODE D'ADMISSION DE PREUVE EN LA MATIERE LES PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES ;

QU'ELLE A ESTIME QUE CELLES PRODUITES PAR GOLFETTO ETAIENT INSUFFISANTES ;

D'AUTRE PART, QU'ELLE A EXAMINE L'AFFIRMATION PAR L'EMPLOYEUR DE LA DESTRUCTION ACCIDENTELLE DES ARCHIVES DE L'ENTREPRISE ANTERIEURES A 1950, MAIS A OBSERVE QU'ELLE N'ETAIT CORROBOREE PAR AUCUN ELEMENT DE PREUVE ;

QU'ENFIN, ELLE A REPONDU AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR DES ERREURS DE LA CAISSE QUI AURAIENT PREJUDICIE A D'AUTRES SALARIES DE L'ENTREPRISE, EN RELEVANT QUE LA PRETENTION DE L'INTERESSE NE SAURAIT RESULTER D'UNE SIMPLE ANALOGIE, DE SORTE QUE DOIVENT ETRE ECARTES LES DOCUMENTS RELATIFS A DES TIERS, QUI NE SONT PAS DE NATURE A APPORTER DES ECLAIRCISSEMENTS SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE GOLFETTO ;

QU'IL EN RESULTE QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-15755
Date de la décision : 25/05/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Période d'assurance - Preuve - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre sociale), 02 juillet 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 1982, pourvoi n°80-15755


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Synvet
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Ecoutin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.15755
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