SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ATTENDU, QU'A LA SUITE DE L'INCENDIE DE SES LOCAUX EN JUILLET 1978, LA SOCIETE NOUVELLE VEUVE BERNARD (SNBV) A FAIT CONNAITRE A COHENDY, CHAUFFEUR-LIVREUR QUE SON CONTRAT ETAIT ROMPU PAR LA FORCE MAJEURE ;
QUE BIEN QU'AYANT EN NOVEMBRE REPRIS SON ACTIVITE DANS D'AUTRES LOCAUX, ELLE A REFUSE DE LUI FOURNIR DU TRAVAIL ;
QUE L'ARRET ATTAQUE L'A CONDAMNEE A LUI PAYER LES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, ET DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;
ATTENDU QU'ELLE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, AU MOTIF QU'ELLE N'ETABLISSAIT PAS QUE LA REPRISE DE SON ACTIVITE N'EUT ETE QUE PARTIELLE, QUE SI SON NOUVEAU MAGASIN N'AVAIT PLUS QUE 150 M2 DE SURFACE DE VENTE AU LIEU DE 1.070 M2 AVANT L'INCENDIE, ELLE S'ETAIT EGALEMENT RETABLIE DANS D'AUTRES LOCAUX ASSURES POUR 846 M2, ALORS QU'EN SE BORNANT A PRENDRE EN COMPTE LA SIMPLE SURFACE DES LOCAUX PROVISOIREMENT ASSURES SANS RECHERCHER LA SURFACE REELLEMENT OCCUPEE, SEULE DE NATURE A PERMETTRE D'APPRECIER L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE, ELLE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ET N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR AFFIRMANT LA REDUCTION DES DEUX TIERS DE LA SURFACE DE VENTE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT ENONCE QUE L'INCENDIE N'AYANT PAS MIS DURABLEMENT L'EMPLOYEUR DANS L'IMPOSSIBILITE DE FOURNIR DU TRAVAIL A SES SALARIES, LES CONTRATS DE TRAVAIL NE S'ETAIENT TROUVES QUE SUSPENDUS JUSQU'A LA REPRISE DE L'ACTIVITE, QU'ILS ONT RELEVE QUE LA SOCIETE NE FOURNISSAIT AUCUN ELEMENT, COMPTABLE NOTAMMENT, VENANT CONFIRMER SES ALLEGATIONS D'UNE REPRISE SEULEMENT PARTIELLE, REPONDANT AINSI EN LES REJETANT AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR FAISANT ETAT D'UNE REDUCTION DE LA SURFACE DE VENTE , SANS ETRE TENUS DE LE SUIVRE DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE, D'UNE PART, LA PREUVE DE L'IMPUTABILITE DE LA RUPTURE INCOMBANT AU SALARIE, IL APPARTENAIT A COHENDY D'ETABLIR QUE LA REPRISE DU TRAVAIL AVAIT ETE TOTALE, QU'EN RELEVANT QUE L'EMPLOYEUR N'APPORTAIT AUCUN ELEMENT VENANT CONFIRMER SES ALLEGATIONS, D'UNE REPRISE PARTIELLE, LA COUR D'APPEL A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ;
QUE, D'AUTRE PART, EN SE BORNANT A RELEVER QUE LA RUPTURE DU CONTRAT POUVAIT RESULTER D'UNE REPRISE PARTIELLE MAIS POUVAIT TOUT AUSSI BIEN S'EXPLIQUER PAR UNE MISE A PROFIT DU SINISTRE POUR REALISER UNE RESTRUCTURATION DE L'ENTREPRISE, ELLE A STATUE PAR DES MOTIFS DUBITATIFS ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LES JUGES DU FOND ONT FORME LEUR CONVICTION, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL, AU VU DES ELEMENTS FOURNIS PAR LES PARTIES, SANS QUE LA CHARGE DE LA PREUVE INCOMBE PARTICULIEREMENT A L'UNE D'ELLES ;
QUE, PAR AILLEURS, APRES AVOIR RELEVE QU'UNE REPRISE SEULEMENT PARTIELLE DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE N'ETAIT PAS ETABLIE ET QUE LA SOCIETE AVAIT DONC INVOQUE UN FALLACIEUX PRETEXTE EN FAISANT ETAT DE LA FORCE MAJEURE, ILS ONT ENONCE QU'A SUPPOSER QUE LE LICENCIEMENT DE COHENDY AIT EU POUR CAUSE LA SUPPRESSION DE SON POSTE ENTRAINEE PAR LA RESTRUCTURATION DE L'ENTREPRISE, IL SE SERAIT AGI D'UN LICENCIEMENT POUR MOTIFS ECONOMIQUES SANS AUTORISATION ADMINISTRATIVE, ET PAR CONSEQUENT, ABUSIF ;
QUE, SANS STATUER PAR DES MOTIFS DUBITATIFS, ILS ONT AINSI JUSTIFIE LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE LE SECOND MOYEN NE PEUT DAVANTAGE ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;