SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 1153 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE M X... A ETE VICTIME, LE 19 JUIN 1968, D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT MME Y... A ETE RECONNUE PARTIELLEMENT RESPONSABLE ET QUI A ETE PRIS EN CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A FIXE A LA DATE DU JUGEMENT LE POINT DE DEPART DES INTERETS MORATOIRES DES SOMMES ALLOUEES A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS TEMPORAIRES SERVIES A LA VICTIME, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE SA CREANCE DE DEBOURS DEPASSANT L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, IL ETAIT SANS INTERET POUR ELLE DE RECLAMER CES INTERETS DU JOUR DE LA DEMANDE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA LIMITE ASSIGNEE PAR L'ARTICLE L470 A L'ACTION RECURSOIRE DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE NE VISE QUE LES PRESTATIONS QU'ELLES SONT LEGALEMENT TENUES DE SERVIR A LA VICTIME ET NE S'APPLIQUE PAS AUX INTERETS LEGAUX QUE LES SOMMES QUI LEUR SONT ALLOUEES A CE TITRE SONT SUSCEPTIBLES DE PRODUIRE DU JOUR DE LA DEMANDE, EN RAISON DU RETARD APPORTE A LEUR REMBOURSEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 NOVEMBRE 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.