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06/05/1982 | FRANCE | N°80-11736

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1982, 80-11736


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 1153 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE M X... A ETE VICTIME, LE 19 JUIN 1968, D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT MME Y... A ETE RECONNUE PARTIELLEMENT RESPONSABLE ET QUI A ETE PRIS EN CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A FIXE A LA DATE DU JUGEMENT LE POINT DE DEPART DES INTERETS MORATOIRES DES SOMMES ALLOUEES A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS TEMPORAIRES SERVIES A LA VICTIME, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE SA CREANCE DE DEBO

URS DEPASSANT L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 1153 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE M X... A ETE VICTIME, LE 19 JUIN 1968, D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT MME Y... A ETE RECONNUE PARTIELLEMENT RESPONSABLE ET QUI A ETE PRIS EN CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A FIXE A LA DATE DU JUGEMENT LE POINT DE DEPART DES INTERETS MORATOIRES DES SOMMES ALLOUEES A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS TEMPORAIRES SERVIES A LA VICTIME, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE SA CREANCE DE DEBOURS DEPASSANT L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, IL ETAIT SANS INTERET POUR ELLE DE RECLAMER CES INTERETS DU JOUR DE LA DEMANDE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA LIMITE ASSIGNEE PAR L'ARTICLE L470 A L'ACTION RECURSOIRE DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE NE VISE QUE LES PRESTATIONS QU'ELLES SONT LEGALEMENT TENUES DE SERVIR A LA VICTIME ET NE S'APPLIQUE PAS AUX INTERETS LEGAUX QUE LES SOMMES QUI LEUR SONT ALLOUEES A CE TITRE SONT SUSCEPTIBLES DE PRODUIRE DU JOUR DE LA DEMANDE, EN RAISON DU RETARD APPORTE A LEUR REMBOURSEMENT ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 NOVEMBRE 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-11736
Date de la décision : 06/05/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Intérêts des remboursements alloués - Point de départ.

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Demande en justice - Sécurité sociale - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Intérêts des remboursements alloués - * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Intérêts des remboursements alloués - Déduction de l'indemnité complémentaire revenant à la victime (non) - * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Intérêts des remboursements alloués - Prestations supérieures à l'indemnité mise à la charge des tiers - Portée.

En application de l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale les caisses poursuivent le recouvrement des dépenses auxquelles elles sont légalement tenues. Leur créance dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite du préjudice global de la victime doit produire intérêt du jour de la demande ou, du moins, si cette date est postérieure à celle de la demande du jour où les dépenses ont été exposées (Arrêts n° 1 et 2). La limite assignée par ce texte à l'action récursoire des caisses ne vise que les prestations et ne s'applique pas aux intérêts légaux que les sommes qui leur sont allouées à ce titre sont susceptibles de produire en raison du retard apporté à leur remboursement (arrêt n° 3). Il s'ensuit : - qu'elles peuvent obtenir ces intérêts même lorsque leurs débours sont supérieurs à l'indemnité mise à la charge du tiers (arrêt n° 3) ; - que ces intérêts n'ont pas à être déduits de l'indemnité complémentaire revenant à la victime (arrêt n° 4).

2) SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Préjudice global - Existence - Décision de la caisse - Portée.

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Préjudice global - Existence - Décision de la juridiction de sécurité sociale - Portée.

Les caisses de Sécurité sociale ne sont admises à poursuivre le remboursement de leurs dépenses qu'à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers ce qui implique l'existence d'un préjudice de la victime ou de ses ayants droit en relation avec l'accident. Pour en déterminer la réalité et l'étendue le juge de droit commun n'est pas lié par les décisions prises par les caisses ou intervenues dans le cadre d'un litige auquel le tiers responsable est demeuré étranger (Arrêt n° 2).


Références :

Code de la sécurité sociale L420

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre 1), 12 novembre 1980

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1982-05-06 (CASSATION) N. 81-10.716 CPAM HAUTE-VIENNE. Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-05-06 (CASSATION PARTIELLE) N. 80-17.054 CPAM BOULOGNE-SUR-MER, GROUPE DROUOT. Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-05-06 (REJET) N. 81-12.064 MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEURS MUTALISTES MATMUT C/ CPAM REGION PARISIENNE. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-02-20 Bulletin 1980 V N. 164 p. 124 (CASSATION). (1) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-04-01 Bulletin Criminel N. 114 p. 313 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1972-10-26 Bulletin 1972 V N. 590 p. 536 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-12-08 Bulletin Criminel) 1976-12-08 Bulletin Criminel N. 356 p. 908 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1977-03-28 Bulletin 1977 I N. 155 (3) p. 120 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-04-29 Bulletin 1980 V N. 385 p. 292 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-04-10 Bulletin 1980 V N. 42 p. 28 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-06-04 Bulletin Criminel N. 177 p. 451 (CASSATION. (2) ).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1982, pourvoi n°80-11736, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 289
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 289

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lemanissier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.11736
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