SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, PAR CONTRAT DU 21 AOUT 1976, LE CABINET D'ORGANISATION SOGREC DONNAIT MANDAT A BOUGEROL DE LE REPRESENTER AUPRES DE SA CLIENTELE DU DEPARTEMENT DE L'ALLIER ET DE COMMERCIALISER LES CONTRATS POUR LE COMPTE DU CABINET MOYENNANT UN POURCENTAGE SUR PRIMES OU HONORAIRES, ETANT PRECISE QU'IL N'EXISTAIT AUCUN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE SOGREC FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, BOUGEROL DEVAIT ETRE ASSUJETTI AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE AU MOTIF DE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION, ALORS QUE, D'UNE PART, LA SIMILITUDE DU CONTRAT AVEC CERTAINS CONTRATS DE TRAVAIL EST INOPERANTE, QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL PASSE SOUS SILENCE UN RAPPORT DE L'INSPECTEUR DE L'URSSAF CONCLUANT A LA NON AFFILIATION DE BOUGEROL ET VISE DANS LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE, QU'ENFIN, EN RELEVANT QUE LE CONTRAT PRECISAIT QU'IL N'EXISTAIT AUCUN LIEN DE SUBORDINATION ET QUE BOUGEROL ORGANISERAIT SON TRAVAIL COMME IL L'ENTENDAIT ET EN DECIDANT LE CONTRAIRE LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI AVAIT DEJA TENU COMPTE DU RAPPORT D'INSPECTION DE L'ORGANISME DE RECOUVREMENT, A ESTIME, SANS SE CONTREDIRE, QUE BOUGEROL, BIEN QUE DISPOSANT D'UNE CERTAINE LATITUDE DANS L'ORGANISATION DE SON TRAVAIL, DEVAIT AGIR CONFORMEMENT AUX DIRECTIVES PREVALAIENT DANS L'EXERCICE EN FAIT DE SON ACTIVITE LAQUELLE ETAIT SUBORDONNEE QUELLES QUE FUSSENT LA FORME, LA NATURE OU LA VALIDITE DE SON CONTRAT ;
D'OU IL SUIT QUE LA CRITIQUE FORMULEE PAR LE MOYEN N'EST PAS FONDEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;