STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINE, PARTIE INTERVENANTE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX (4E CHAMBRE), EN DATE DU 25 MAI 1981 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... PATRICK DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, L'A DEBOUTEE DE SES DEMANDES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 397 ET L. 322 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DU PRINCIPE DU CARACTERE D'ORDRE PUBLIC DE LA LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR A DEBOUTE LA CAISSE DEMANDERESSE DE SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DU COMPLEMENT DE PENSION DE VIEILLESSE MIS A SA CHARGE DU FAIT DE LA SUBSTITUTION, A COMPTER DU 1ER MARS 1981, A LA PENSION D'INVALIDITE DONT Y... ETAIT BENEFICIAIRE D'UNE PENSION DE VIEILLESSE POUR INAPTITUDE AU TRAVAIL, AU MOTIF QUE Y... ETAIT EN DROIT DE REFUSER LE VERSEMENT TRIMESTRIEL QUE LA CAISSE PROPOSAIT DE LUI SERVIR ET QU'IL Y AVAIT LIEU DE LUI DONNER ACTE DE CE REFUS,
ALORS QUE, D'UNE PART, LA LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE EST D'ORDRE PUBLIC, QUE CE PRINCIPE FAIT OBSTACLE A CE QU'UN ASSURE RENONCE AUX PRESTATIONS AUXQUELLES IL A DROIT, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LORSQUE L'ETAT D'INAPTITUDE AU TRAVAIL RESULTE D'UN ACCIDENT CAUSE PAR UN TIERS, LA CAISSE DEBITRICE DE LA PENSION DE VIEILLESSE ALLOUEE EN CAS D'INAPTITUDE AU TRAVAIL EST FONDEE A OBTENIR DU TIERS RESPONSABLE LE REMBOURSEMENT DU COMPLEMENT DE PENSION DE VIEILLESSE QUI EST LA CONSEQUENCE DE CETTE INAPTITUDE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LORSQUE LA LESION DONT UN ASSURE SOCIAL EST ATTEINT EST IMPUTABLE A UN TIERS, LA REPARATION DES DOMMAGES QUI EN DECOULENT EST ASSUREE TANT PAR LES PRESTATIONS QUE LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DOIVENT SERVIR A LA VICTIME EN VERTU DE LEURS OBLIGATIONS LEGALES, QUE, S'IL Y A LIEU, PAR LES INDEMNITES QUE LES TRIBUNAUX PEUVENT METTRE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, CELUI-CI ETANT EN OUTRE TENU DE REMBOURSER AUX CAISSES LES DEPENSES RESULTANT POUR ELLES DE L'ACCIDENT, DANS LA LIMITE DE LA PART D'INDEMNITE ALLOUEE EN REPARATION DES CHEFS DE PREJUDICE AUTRES QUE CEUX DE CARACTERE PERSONNEL ;
QUE LA SITUATION RECIPROQUE DES TROIS PARTIES EN PRESENCE :
VICTIME, TIERS RESPONSABLE, CAISSES DE SECURITE SOCIALE, NE SAURAIT ETRE MODIFIEE PAR LA VOLONTE D'UNE SEULE D'ENTRE ELLES, NI MEME PAR L'ACCORD DE DEUX D'ENTRE ELLES, INDEPENDAMMENT DE LA TROISIEME ;
ATTENDU QU'APPELEE A STATUER SUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT DONT X..., RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE Y..., AVAIT ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, LA COUR D'APPEL ETAIT SAISIE DE CONCLUSIONS DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINE TENDANT A OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES ARRERAGES DE LA PENSION QU'ELLE DEVAIT SERVIR PREMATUREMENT A LA PARTIE CIVILE A COMPTER DU 1ER MARS 1981 EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 322 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR FIXE A 436 064,46 FRANCS LE PREJUDICE RESULTANT DE L'ATTEINTE PORTEE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, A DEDUIT DE CETTE SOMME CELLE DE 191 948,36 FRANCS CORRESPONDANT AUX PRESTATIONS SERVIES PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, MAIS A REJETE LA DEMANDE DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINE AU MOTIF QUE Y... ETAIT EN DROIT DE REFUSER LES PRESTATIONS QUE CET ORGANISME PROPOSAIT DE LUI SERVIR ET QU'IL CONVENAIT DE LUI DONNER ACTE DE SON REFUS ;
QUE LA COUR D'APPEL A EN CONSEQUENCE ATTRIBUE A Y... LE SOLDE DEMEURANT DISPONIBLE APRES DEDUCTION DE LA CREANCE DE LA SEULE CAISSE PRIMAIRE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES ONT MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DE L'ARTICLE SUSVISE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 25 MAI 1981, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.