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27/04/1982 | FRANCE | N°80-92919

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 1982, 80-92919


STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... ANTOINE, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES (7E CHAMBRE) DU 30 JUIN 1980 QUI, DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE Y... JEAN-PIERRE, INCULPE DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR LA PRESCRIPTION ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 48 ET 65 DE LA LOI SUR LA PRESSE, DE L'ADAGE CONTRA NON VALENTEM AGERE NON CURRIT PRAESCRIPTIO, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;


EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEI...

STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... ANTOINE, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES (7E CHAMBRE) DU 30 JUIN 1980 QUI, DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE Y... JEAN-PIERRE, INCULPE DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR LA PRESCRIPTION ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 48 ET 65 DE LA LOI SUR LA PRESSE, DE L'ADAGE CONTRA NON VALENTEM AGERE NON CURRIT PRAESCRIPTIO, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR PRESCRIPTION AVEC TOUTES CONSEQUENCES DE DROIT A L'EGARD DE LA PARTIE CIVILE DONT L'ACTION EST EN L'ETAT IRRECEVABLE ;
AUX MOTIFS QUE PLUS DE TROIS MOIS SE SONT ECOULES ENTRE LES APPELS (21 DECEMBRE 1979) ET LA CITATION A COMPARAITRE DELIVREE A Y... LE 30 MAI 1980 ;
QUE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE EST DONC ACQUISE ET L'ACTION CIVILE IRRECEVABLE ;
QUE X... SE DEVAIT DE SURVEILLER LA PROCEDURE ET AU BESOIN DE CITER LUI-MEME ;
ALORS QUE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE EST SUSPENDUE EN FAVEUR DE LA PERSONNE EMPECHEE D'AGIR PAR UN OBSTACLE DE DROIT OU DE FAIT ;
ALORS QU'EN L'ESPECE, SI AUCUN OBSTACLE DE DROIT NE S'OPPOSAIT A CE QUE LE DEMANDEUR PRENNE L'INITIATIVE D'UNE CITATION DEVANT LA COUR D'APPEL, PAR CONTRE LA PRATIQUE CONSTANTE, SELON LAQUELLE LE PROCUREUR GENERAL FIXE LE JOUR DE L'AUDIENCE ET FAIT CITER LES PARTIES, FAISAIT OBSTACLE EN FAIT A CE QUE LA PARTIE CIVILE PRENNE L'INITIATIVE D'AGIR, D'AUTANT PLUS QUE LE MINISTERE PUBLIC AVAIT EGALEMENT FAIT APPEL DU JUGEMENT ET SE TROUVERAIT RESPONSABLE A TITRE PRINCIPAL, DE L'ACTION PUBLIQUE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR DECLARER PRESCRITS LES FAITS DENONCES PAR X..., PARTIE CIVILE, CONTRE Y..., INCULPE DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, ENONCE QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE PLUS DE TROIS MOIS, DELAI DE PRESCRIPTION EN MATIERE DE DIFFAMATION, SE SONT ECOULES, SANS AUCUN ACTE INTERRUPTIF ENTRE LES APPELS DU 21 DECEMBRE 1979 ET LA CITATION A COMPARAITRE QUI A ETE DELIVREE A Y... LE 30 MAI 1980 ;
QUE LA PRESCRIPTION EST DONC ACTUELLEMENT ACQUISE ET QU'IL S'ENSUIT, IPSO FACTO, QUE L'ACTION PUBLIQUE EST ETEINTE ET QUE PAR VOIE DE CONSEQUENCE L'ACTION CIVILE EST IRRECEVABLE ;
QUE X... SE DEVAIT DE SURVEILLER LA PROCEDURE ET AU BESOIN CITER LUI-MEME ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI L'ARRET NE SAURAIT ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, LE DROIT DE POURSUIVRE L'AUDIENCE APPARTIENT A TOUTES LES PARTIES ;
QUE LA PARTIE CIVILE COMME LE MINISTERE PUBLIC PEUVENT ASSIGNER LE PREVENU A L'UNE DES AUDIENCES DE LA COUR D'APPEL AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE PRESCRIPTION, SAUF LE DROIT POUR LA COUR DE RENVOYER LA CAUSE A UNE AUTRE AUDIENCE UTILE ;
QU'IL N'EN SERAIT AUTREMENT QUE SI UN OBSTACLE DE DROIT RESULTANT DE LA LOI ELLE-MEME OU TENANT A L'ORDRE PUBLIC PRIVAIT LES PARTIES DE LEUR DROIT D'AGIR POUR FAIRE JUGER L'AFFAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-92919
Date de la décision : 27/04/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Possibilité pour la partie civile de citer le prévenu devant la cour - Inaction du ministère public - Suspension (non).

Le droit de poursuivre l'audience appartient à toutes les parties sauf obstacle de droit ou tenant à l'ordre public. En cas d'inaction du ministère public, il appartient à la partie civile d'assigner le prévenu à l'une des audiences de la cour pour interrompre le cours de la prescription. Faute d'avoir usé de ce droit, la partie civile ne saurait invoquer une prétendue suspension de la prescription de l'action publique.


Références :

LOI du 29 juillet 1881 ART. 48, ART. 65

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles (Chambre 7), 30 juin 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1884-01-26 Bulletin Criminel 1884 N. 22 p. 35 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 avr. 1982, pourvoi n°80-92919, Bull. crim. N. 103
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 103

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Jégou CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Guilloré de la Landelle
Rapporteur ?: Rpr M. Cruvellié
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon-Guiguet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.92919
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