SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 16 DU DECRET N. 75 - 936 DU 13 OCTOBRE 1975 ET LES ARTICLES 4 ET 7 DE LA NOMENCLATURE GENERALE DES ACTES PROFESSIONNELS ANNEXEE A L'ARRETE MINISTERIEL DU 27 MARS 1972 ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LA PRISE EN CHARGE PAR LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DES ACTES PROFESSIONNELS DES MEDECINS, CHIRURGIENS-DENTISTES, SAGES-FEMMES ET AUXILIAIRES MEDICAUX NE PEUT ETRE EFFECTUEE QUE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS D'UNE NOMENCLATURE FIXEE PAR ARRETE MINISTERIEL ; QU'IL RESULTE DES DEUX SUIVANTS QUE, SI UN ACTE NE FIGURANT PAS A LADITE NOMENCLATURE PEUT ETRE ASSIMILE A UN ACTE DE MEME IMPORTANCE QUI Y EST PORTE, SON REMBOURSEMENT EST SUBORDONNE A L'ACCORD PREALABLE DE LA CAISSE ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DEVRAIT REMBOURSER A EVIN VINGT SEANCES DE REEDUCATION DE L'AUDITION, COTEES PAR ASSIMILATION ORLKIO, EFFECTUEES DU 17 AU 27 JUILLET 1979 BIEN QUE LA CAISSE EUT REFUSE SON ACCORD PREALABLE, LA DECISION ATTAQUEE A ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE L'ASSURE, QUI BENEFICIAIT D'UNE PENSION D'INVALIDITE EN RAISON D'UNE IMPORTANTE SURDITE BILATERALE MALGRE LE PORT D'UN APPAREIL, AVAIT PU APRES LE TRAITEMENT LITIGIEUX RENONCER AUX PROTHESES AUDITIVES ET REPRENDRE SON EMPLOI, QU'IL RESULTAIT DE L'ARTICLE 4 DE LA NOMENCLATURE QUE SI UN ACTE N'Y FIGURAIT PAS IL POUVAIT ETRE ASSIMILE A UN ACTE DE MEME IMPORTANCE Y FIGURANT ET QUE L'EFFICACITE DU TRAITEMENT INCITAIT A UNE TELLE ASSIMILATION ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE EVIN NE POUVAIT SE PREVALOIR, A DEFAUT D'ACCORD PREALABLE, D'AUCUN DROIT AUTRE QUE CELUI RESULTANT DE LA NOMENCLATURE, QUI NE MENTIONNE PAS UN TEL ACTE ET DONT LES DISPOSITIONS ONT UNE PORTEE REGLEMENTAIRE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 3 AVRIL 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA SECURITE SOCIALE DE NANTES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA ROCHE SUR YON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;