SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'ELLE DEVAIT PRENDRE EN CHARGE AU TITRE D'ACCIDENT DU TRAVAIL LES TROUBLES AUDITIFS QUE M X... IMPUTAIT A L'UTILISATION, LE 8 JUIN 1977, POUR SON TRAVAIL, D'UN PISTOLET A SCELLEMENT, ALORS, D'UNE PART, QUE LA SUCCESSION DE MICRO-TRAUMATISMES DONT IL AVAIT ETE VICTIME N'AYANT ENTRAINE AUCUN ARRET DE TRAVAIL NE SAURAIT ETRE ASSIMILEE A UNE ACTION UNIQUE, BRUTALE ET SOUDAINE, CONDITION NECESSAIRE POUR CONSTITUER UN ACCIDENT DE TRAVAIL, D'AUTRE PART, QUE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT Y... QUI S'IMPOSAIENT A LA COUR AVAIENT DONNE POUR ORIGINE A LA LESION INVALIDANTE L'ACCUMULATION DE TRAUMATISMES REPETES, ET ALORS, ENFIN QU'EN LES QUALIFIANT DE DUBITATIVES, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT Z... AFFIRMAIENT AVEC CERTITUDE L'ORIGINE DE LA LESION ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 8 JUIN 1977, VERS 15 HEURES, M X... A ETE PRIS DE BOURDONNEMENTS D'OREILLES ALORS QU'IL UTILISAIT UN PISTOLET DE SCELLEMENT ;
QUE CES TROUBLES REVELATEURS D'UNE LESION DE L'OREILLE CONFIRMEE PAR L'EXPERTISE ET APPARUS SOUDAINEMENT AU TEMPS ET AU LIEU DE TRAVAIL, CONSTITUAIENT UN ACCIDENT PRESUME IMPUTABLE AU TRAVAIL QUE L'INTERESSE ETAIT EN TRAIN D'EXECUTER ;
QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE TRAUMATISME SONORE ENGENDRE PAR L'UTILISATION DU PISTOLET DE SCELLEMENT N'AVAIT PAS ETE UNIQUE MAIS AVAIT ETE REPETE A PLUSIEURS REPRISES AU COURS D'UNE MEME JOURNEE NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LA LESION EN RESULTANT SOIT CONSIDEREE COMME LA CONSEQUENCE D'UN ACCIDENT ET PRISE EN CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ;
D'OU IL SUIT QUE, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.