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11/03/1982 | FRANCE | N°80-40235

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1982, 80-40235


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE MME X..., VENDEUSE RECEPTIONNISTE A LA SOCIETE NOUVELLE MERIDIONALE DE COMBUSTIBLES N'AYANT PU JUSTIFIER D'UNE SOMME DE 50 FRANCS MANQUANT DANS LA CAISSE DONT ELLE ETAIT RESPONSABLE A ETE MISE A PIED PENDANT TROIS JOURS PAR L'EMPLOYEUR ;

QUE POUR ANNULER CETTE SANCTION ET CONDAMNER LA SOCIETE NOUVELLE MERIDIONALE DE COMBUSTIBLES A PAYER A MME X... LES SALAIRES CORRESPONDANTS, LA DECISION ATTAQUEE A RETENU QUE L'ERREUR DANS LA TENUE DE LA CAISSE QUI LUI ETAIT IMPUTEE

NE CONSTITUAIT PAS, COMPTE TENU DU CONTEXTE, UNE FAU...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE MME X..., VENDEUSE RECEPTIONNISTE A LA SOCIETE NOUVELLE MERIDIONALE DE COMBUSTIBLES N'AYANT PU JUSTIFIER D'UNE SOMME DE 50 FRANCS MANQUANT DANS LA CAISSE DONT ELLE ETAIT RESPONSABLE A ETE MISE A PIED PENDANT TROIS JOURS PAR L'EMPLOYEUR ;

QUE POUR ANNULER CETTE SANCTION ET CONDAMNER LA SOCIETE NOUVELLE MERIDIONALE DE COMBUSTIBLES A PAYER A MME X... LES SALAIRES CORRESPONDANTS, LA DECISION ATTAQUEE A RETENU QUE L'ERREUR DANS LA TENUE DE LA CAISSE QUI LUI ETAIT IMPUTEE NE CONSTITUAIT PAS, COMPTE TENU DU CONTEXTE, UNE FAUTE AYANT LE CARACTERE DE GRAVITE RETENU PAR L'EMPLOYEUR ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QU'IL N'APPARTENAIT PAS AUX JUGES DU FOND DE SUBSTITUER LEUR APPRECIATION A CELLE DE L'EMPLOYEUR SUR LA SANCTION A INFLIGER POUR UNE FAUTE RESULTANT DU DEFAUT DE JUSTIFICATION DU MANQUANT DE CAISSE CONSTATE, FAUTE QUE NI L'ACCES D'AUTRES PERSONNES A LA CAISSE, NI L'ABSENCE DE FORMATION, N'ETAIENT DE NATURE A FAIRE DISPARAITRE ;

MAIS ATTENDU QUE LE FAIT RETENU COMME MOTIF DE LA SANCTION, PRONONCEE PAR L'EMPLOYEUR A L'ENCONTRE DE MME X... DONT LA PROBITE N'A PAS ETE MISE EN CAUSE, EST EN L'ETAT AMNISTIE PAR L'ARTICLE 14 DE LA LOI N°81-736 DU 4 AOUT 1981 ;

QUE DES LORS, QUEL QUE SOIT LE MERITE DE LA CRITIQUE FORMULEE PAR LE MOYEN, QUI SE BORNE A SE PREVALOIR D'UNE FAUTE COMMISE PAR LA SALARIEE IL N'Y A PLUS LIEU A STATUER ;

PAR CES MOTIFS : CONSTATE L'AMNISTIE ET DIT N'Y AVOIR PLUS LIEU A STATUER .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-40235
Date de la décision : 11/03/1982
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Amnistie - Loi du 4 août 1981 - Portée.

* AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 4 août 1981 - Portée.

Il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi formé contre une décision ayant annulé une sanction disciplinaire infligée à des salariés dès lors que, quelque soit le mérite de la critique formulée par le moyen, qui se borne à se prévaloir des fautes commises par les salariés, les faits retenus comme motifs de la sanction prononcée par l'employeur sont en l'état amnistiés par l'article 14 de la loi du 4 août 1981.


Références :

LOI 81-736 du 04 août 1981 ART. 14 amnistie

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Alès, 23 novembre 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1982, pourvoi n°80-40235, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 166

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Coucoureux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.40235
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