SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 19 MARS 1980) QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE DU DISTRICT PARISIEN (SIDP) A FAIT CONSTRUIRE ET A VENDU UN ENSEMBLE DE 204 PAVILLONS;
QUE, DES DESORDRES ETANT APPARUS, 165 PROPRIETAIRES ONT ASSIGNE LA SIDP, L'ARCHITECTE M Y... ET LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, L'ENTREPRISE VINET ET LES ASSUREURS DE CELLE-CI, LA COMPAGNIE NOUVELLE D'ASSURANCES ET LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE, EN REPARATION DE MALFACONS;
ATTENDU QUE LA COMPAGNIE NOUVELLE D'ASSURANCES FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE IN SOLIDUM AVEC LES SUSNOMMES A PAYER AUX PROPRIETAIRES DES PAVILLONS LE PRIX DES REPARATIONS NECESSAIRES POUR ASSURER LA REFECTION DES MENUISERIES EXTERIEURES, ALORS, SELON LE MOYEN, « QUE L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, ENUMERANT AU NOMBRE DES GROS OUVRAGES « LES ELEMENTS QUI ASSURENT LE CLOS, LE COUVERT ET L'ETANCHEITE, A L'EXCLUSION DE LEUR PARTIE MOBILE » ET QUANT AUX PORTES ET FERMETURES, SEULEMENT, « LES BATIS ET HUISSERIES » ET L'ARTICLE 12 DU MEME DECRET FAISANT FIGURER PARMI LES MEMES OUVRAGES « LES ELEMENTS MOBILES NECESSAIRES AU CLOS ET AU COUVERT, TELS QUE PORTES, FENETRES, PERSIENNES ET VOLETS », ET, EN L'ESPECE LES DESORDRES AFFECTANT LES MENUISERIES EXTERIEURES CONCERNANT SURTOUT « LES OUVRANTS DE MENUISERIES METALLIQUES », L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE CES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES, CONSIDERER QUE LESDITS DESORDRES N'AFFECTAIENT QUE LES GROS OUVRAGES A L'EFFET DE LEUR APPLIQUER LA PRESCRIPTION DECENNALE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LES DESORDRES CONCERNAIENT L'ENSEMBLE DE L'INSTALLATION, AFFECTANT DISTINCTEMENT TOUTES LES PARTIES DES MENUISERIES AU POINT QUE LES EXPERTS X... PRECONISE LEUR REMPLACEMENT TOTAL PAR DES MENUISERIES EN BOIS;
QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, L'ARRET A DEDUIT A BON DROIT QUE LA RESPONSABILITE DES AUTEURS DE MALFACONS DEVAIT ETRE RETENUE SUR LE FONDEMENT DE LA GARANTIE DECENNALE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN, TEL QU'IL FIGURE AU MEMOIRE AMPLIATIF ET CI-DESSUS : ATTENDU QUE CE MOYEN N'EST DIRIGE QUE CONTRE LA PARTIE DU DISPOSITIF DE L'ARRET QUI ORDONNE UNE EXPERTISE;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 150 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA DECISION, QUI ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION NE PEUT ETRE FRAPPEE D'UN POURVOI EN CASSATION INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND QUE DANS LES CAS SPECIFIES PAR LA LOI;
D'OU IL SUIT QU'EN L'ETAT, LE MOYEN EST IRRECEVABLE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MARS 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.