STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... LOUIS,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 20E CHAMBRE, EN DATE DU 6 NOVEMBRE 1980, QUI L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES POUR UN DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 108, 215, 301 ET SUIVANTS, 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA DEMOISELLE Y... ET A CONDAMNE LE SIEUR LOUIS X... A REPARER LE PREJUDICE MATERIEL ET MORAL QU'ELLE AVAIT SUBI DU FAIT DU DECES ACCIDENTEL DE JEAN-PIERRE Z..., SON AMI ;
AUX MOTIFS QUE SI LA DEMOISELLE Y... ET LE SIEUR JEAN-PIERRE Z... NE COHABITAIENT PAS AU MOMENT DU DECES DE CE DERNIER, CELA S'EXPLIQUAIT PAR DES CIRCONSTANCES INDEPENDANTES DE LA NATURE ET DE LA QUALITE DE LEURS RAPPORTS ;
QUE LEUR SITUATION SE RAPPROCHAIT DE CELLE D'EPOUX MARIES MAIS VIVANT SEPAREMENT ;
(ARRET PAGE 9, PARAGRAPHE 3) ;
QU'AINSI, UNE COMMUNAUTE DE VIE REVELATRICE D'UNE AFFECTION PROFONDE ET DURABLE N'AVAIT CESSE D'EXISTER ENTRE LE SIEUR Z... ET LA DEMOISELLE Y... ;
(ARRET PAGE 9, PARAGRAPHE 4) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, SEULS DES CONCUBINS VIVANT MARITALEMENT, C'EST-A-DIRE DANS LE MEME DOMICILE, PEUVENT PRETENDRE A UN DROIT A REPARATION LORS DU DECES ACCIDENTEL DE L'UN D'EUX ;
QU'IL NE PEUT EN ETRE DE MEME DES LORS QUE LA COHABITATION, ELEMENT DETERMINANT DU CONCUBINAGE, N'EXISTE PLUS ;
QUE LA COUR D'APPEL QUI CONSTATE QUE LORS DU DECES DE JEAN-PIERRE Z..., LA DEMOISELLE Y... NE VIVAIT PLUS AVEC LUI DEPUIS DEUX ANS, NE POUVAIT, SANS VIOLER LES TEXTES SUSVISES, ATTRIBUER A CELLE-CI UNE INDEMNITE REPARATRICE D'UN PREJUDICE MATERIEL ET MORAL ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE LIEN EXISTANT ENTRE DES CONCUBINS NE PEUT DE TOUTE FACON PERMETTRE DE JUSTIFIER UN QUELCONQUE PREJUDICE QUE SI LES JUGES DU FOND ONT RECHERCHE LES GARANTIES DE STABILITE OFFERTES PAR CE LIEN ;
QU'EN SE BORNANT A CONSTATER QUE LES RAPPORTS ETROITS QU'ENTRETENAIENT LE SIEUR Z... ET LA DEMOISELLE Y... ETAIENT REVELATEURS D'UNE AFFECTION PROFONDE ET DURABLE, SANS RECHERCHER QUEL POUVAIT ETRE L'AVENIR DE LEUR LIAISON ET QUELLE PERSPECTIVE POUVAIT EN ATTENDRE DEMOISELLE Y..., LES JUGES DU FOND N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., DEFINITIVEMENT RECONNU COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE SUR LA PERSONNE DE JEAN-PIERRE Z..., A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CE DELIT ;
QUE POUR CONTESTER LA RECEVABILITE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE FORMEE PAR MICHELE Y... EN VUE D'OBTENIR LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI TANT PAR ELLE-MEME QUE PAR SES ENFANTS MINEURS, YANN ET GAEL, TOUS DEUX RECONNUS PAR LA VICTIME, X... SOUTENAIT QUE PAR SUITE DE LA FIXATION D'UN DOMICILE SEPARE, LE CONCUBINAGE AVAIT CESSE ANTERIEUREMENT A L'ACCIDENT ET QU'AINSI IL NE POUVAIT ETRE GENERATEUR D'UN DROIT A REPARATION ;
ATTENDU QUE POUR REJETER CES CONCLUSIONS ET DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE LA DEMANDE DE LA PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ANALYSE EN DETAIL LES ELEMENTS DE PREUVE PRODUITS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES, EN DEDUIT QUE L'INSTALLATION DE MICHELE Y...ET DES ENFANTS COMMUNS DANS UNE RESIDENCE DISTINCTE S'EXPLIQUE PAR DES CIRCONSTANCES INDEPENDANTES DE LA NATURE ET DE LA QUALITE DE SES RELATIONS AVEC SON AMI, QUI ETAIT COMME ELLE CELIBATAIRE ;
QUE LES INTERESSES ONT CONTINUE A ENTRETENIR LES RAPPORTS ETROITS QUI CARACTERISAIENT LEUR LIAISON, REVELATRICE D'UNE AFFECTION PROFONDE ET DURABLE, ET QUI N'A CESSE D'EXISTER ENTRE EUX QU'AVEC LE DECES DE JEAN-PIERRE Z..., LEQUEL AVAIT PRIS EN CHARGE ET ELEVE LEURS DEUX ENFANTS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, ADMETTRE L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE AYANT SA SOURCE DANS L'INFRACTION POURSUIVIE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI ;
CONDAMNE LE DEMANDEUR AUX DEPENS.