STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- 1° LE SYNDICAT DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT LESIEUR,
- 2° L'UNION LOCALE CGT DES SYNDICATS DE DUNKERQUE ET ENVIRONS,
- 3° X... BERNARD,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 20 MARS 1981, QUI, APRES RELAXE DE Y... PIERRE ET DE Z... JEAN-PHILIPPE DE LA PREVENTION D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL, A DEBOUTE LES PARTIES CIVILES PRECITEES DE LEURS DEMANDES DE REPARATIONS ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-16 ET L. 461-2 DU CODE DU TRAVAIL, 191 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE L'EMPLOYEUR ET SON CHEF DU PERSONNEL PREVENUS DU DELIT D'ENTRAVE POUR AVOIR REFUSE DE PAYER A UN DELEGUE SYNDICAL SES HEURES DE DELEGATION ET A DEBOUTE DE LEUR ACTION CIVILE CE DELEGUE ET SON SYNDICAT ;
AUX MOTIFS QUE L'EMPLOYEUR N'EST PAS TENU DE REMUNERER COMME TEMPS DE TRAVAIL LES ABSENCES DU DELEGUE SYNDICAL QUI, FUT-CE AVEC LA PERMISSION DU SYNDICAT, N'AURAIENT PAS ETE EFFECTIVEMENT UTILISEES POUR L'EXERCICE DE SON MANDAT ;
QU'IL EN RESULTE QUE SI LES MODALITES DE L'ACTION SYNDICALE ECHAPPENT CERTES AU CONTROLE DE L'EMPLOYEUR, LE DELEGUE SYNDICAL N'EN EST PAS MOINS TENU D'INDIQUER A L'EMPLOYEUR LES RAISONS DE SON ABSENCE ;
QU'IL APPARTIENT EN EFFET A CELUI QUI RECLAME LE PAIEMENT D'HEURES DE DELEGATION DE JUSTIFIER QU'ELLES ONT ETE EFFECTIVEMENT UTILISEES POUR L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
QU'IL EST INVOQUE VAINEMENT QUE L'INTENTION DELICTUELLE DES PREVENUS SERAIT DEMONTREE PAR LE FAIT QUE LES JUSTIFICATIONS N'AURAIENT ETE DEMANDEES A X... QU'A POSTERIORI ET SEULEMENT PAR LETTRE DU 30 NOVEMBRE 1979 ;
QUE LE DELEGUE SYNDICAL S'EST TOUJOURS REFUSE A DONNER TOUTE INDICATION SUR L'EMPLOI DE SES HEURES DE DELEGATION ;
QU'IL Y A LIEU DE CONSTATER QU'AUX TERMES MEMES DE LA LETTRE DU 30 NOVEMBRE 1979, CELLE-CI NE FAIT QUE CONFIRMER UN POINT DE VUE ANTERIEUR DE LA DIRECTION ET DOIT DONC ETRE CONSIDEREE COMME LA CONFIRMATION D'UNE DECISION DE LA DIRECTION DE REFUSER LE PAIEMENT DES HEURES DE DELEGATION A L'EXTERIEUR EN L'ABSENCE DE JUSTIFICATIFS, AUXQUELS DES LE DEPART X... A ENTENDU SE DEROBER ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, LES MODALITES DE L'ACTION SYNDICALE ECHAPPANT AU CONTROLE DE L'EMPLOYEUR, LA COUR NE POUVAIT, SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE ET PRIVER DE TOUTE BASE LEGALE SA DECISION, RELAXER L'EMPLOYEUR DU CHEF DE DELIT D'ENTRAVE POUR REFUS DE PAIEMENT DES HEURES DE DELEGATION D'UN DELEGUE SYNDICAL EN SE BORNANT A ENONCER QUE CE DELEGUE NE JUSTIFIAIT PAS DE L'EMPLOI DE CES HEURES DE DELEGATION SANS QUE SOIT MEME ALLEGUE NI UN DEPASSEMENT DU CREDIT D'HEURES AUQUEL IL AVAIT DROIT, NI UNE UTILISATION DES HEURES LITIGIEUSES HORS DU CADRE DE SON MANDAT ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES HEURES DE DELEGATION EXTERIEURES DE X...LUI ETAIENT PAYEES DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE 1976, DATE DE SA DESIGNATION COMME DELEGUE SYNDICAL, SANS QU'AUCUNE JUSTIFICATION PARTICULIERE AIT JAMAIS ETE EXIGEE ET QU'AINSI LES JUGES AU FOND NE POUVAIENT SANS SE CONTREDIRE DECIDER QUE L'ARRET BRUTAL DU PAIEMENT DES HEURES DE DELEGATION NON JUSTIFIEES INTERVENU SANS AVERTISSEMENT PREALABLE EN OCTOBRE 1979 ETAIT LA CONFIRMATION D'UNE DECISION ANTERIEURE DE LA DIRECTION, MAIS SE DEVAIENT AU CONTRAIRE DE CONSTATER QUE CETTE SUPPRESSION UNILATERALE D'UN AVANTAGE ACQUIS CONSENTI A UN TRAVAILLEUR PROTEGE CONSTITUAIT UN ABUS DE POUVOIR CARACTERISANT UNE ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR LETTRE DATEE DU 30 NOVEMBRE 1979, Y..., DIRECTEUR DES ETABLISSEMENTS LESIEUR, ET Z..., CHEF DU PERSONNEL, ONT FAIT CONNAITRE A X..., DELEGUE SYNDICAL DANS L'ENTREPRISE, QUE SES HEURES DE DELEGATIONS UTILISEES HORS DE L'USINE NE LUI SERAIENT PAS PAYEES, EN RAISON DE SON REFUS DE JUSTIFIER DE LEUR UTILISATION A DES FINS CORRESPONDANT A SA MISSION SYNDICALE ;
ATTENDU QUE SAISIE, EN RAISON DE CE FAIT, DE POURSUITES CONTRE CES DEUX DIRIGEANTS, DU CHEF D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL, SUR CITATION DIRECTE DES PARTIES CIVILES PRECITEES, LA COUR D'APPEL, POUR DECLARER LA PREVENTION NON ETABLIE, RELEVE QUE L'EMPLOYEUR N'EST PAS TENU DE REMUNERER, COMME TEMPS DE TRAVAIL, LES ABSENCES D'UN DELEGUE SYNDICAL QUI, FUT-CE L'AUTORISATION DU SYNDICAT, N'AURAIENT PAS ETE EFFECTIVEMENT CONSACREES A L'EXERCICE DE SON MANDAT ;
QUE SI LES MODALITES DE L'ACTION SYNDICALE ECHAPPENT AU CONTROLE DE L'EMPLOYEUR, LE DELEGUE SYNDICAL N'EN EST PAS MOINS TENU DE FAIRE CONNAITRE A CE DERNIER LE MOTIF DE SON ABSENCE ;
QU'IL APPARTIENT, EN EFFET, A CELUI QUI RECLAME LE PAIEMENT D'HEURES DE DELEGATION DE JUSTIFIER QU'ELLES ONT ETE UTILISEES POUR L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
ATTENDU QUE LES JUGES CONSTATENT QU'EN L'ESPECE, X... NE CONTESTE PAS S'ETRE TOUJOURS REFUSE A DONNER A SES EMPLOYEURS LA MOINDRE INDICATION SUR L'EMPLOI DE SES HEURES DE DELEGATION, ADOPTANT AINSI UNE ATTITUDE DIFFERENTE DE CELLE DES AUTRES REPRESENTANTS SYNDICAUX ;
QUE, DES ELEMENTS DE FAIT QU'ILS ANALYSENT, ET, EN PARTICULIER, DU REFUS SYSTEMATIQUE DE L'INTERESSE DE REMPLIR ET DE SIGNER LES BONS DE DELEGATION EN USAGE DANS L'ENTREPRISE, LORSQU'IL S'ABSENTAIT DE L'USINE, DONT LE CONCIERGE ETAIT CONTRAINT DE NOTER LUI-MEME L'HEURE DE SON DEPART ET CELLE DE SON RETOUR, LES JUGES DEDUISENT QU'IL NE SAURAIT SE PREVALOIR D'UN USAGE ETABLI EN SA FAVEUR ;
QU'ENFIN, ILS RELEVENT QUE LA DECISION DE LA DIRECTION, PRECEDEE DE VAINES NEGOCIATIONS, N'A CONSTITUE QUE LA CONFIRMATION D'UN PRINCIPE PREEXISTANT ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL N'A PAS ENCOURU LES GRIEFS ENONCES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, S'IL EST EXACT QUE L'EMPLOYEUR NE SAURAIT IMPOSER A UN DELEGUE SYNDICAL UN CONTROLE PREALABLE DE L'EXERCICE DE SES ACTIVITES ET S'IL DOIT ETRE ADMIS QU'EN CAS DE CONTESTATION SUR L'UTILISATION DU CREDIT D'HEURES, C'EST A L'EMPLOYEUR QU'IL APPARTIENT D'APPORTER LA PREUVE DU CARACTERE FALLACIEUX DES PRETENTIONS DU DELEGUE, IL N'EN RESULTE PAS, POUR AUTANT, QUE CE DERNIER SOIT DISPENSE DE TOUTE JUSTIFICATION DE SES ABSENCES ;
QUE LE CREDIT D'HEURES DE DELEGATION NE CONSTITUE PAS UN FORFAIT ;
QU'EN VUE DE LEUR PAIEMENT, LE CHEF D'ENTREPRISE PEUT EXIGER L'UTILISATION DES BONS DE DELEGATION HABITUELLEMENT EMPLOYES DANS L'ETABLISSEMENT, DES LORS QUE CEUX-CI N'ONT D'AUTRE OBJET, COMME EN L'ESPECE, QUE DE PERMETTRE LE CALCUL DESDITES HEURES ;
QUE, D'AUTRE PART, AYANT CONSTATE QUE X... S'ETAIT SYSTEMATIQUEMENT REFUSE A FOURNIR TOUTE INDICATION SUR L'EMPLOI DE SON CREDIT D'HEURES, ALORS QU'IL NE POUVAIT SE PREVALOIR D'AUCUN USAGE AUQUEL IL AURAIT ETE ABUSIVEMENT MIS UN TERME, LES JUGES ONT FONDE SUR DES MOTIFS EXEMPTS D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION UNE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE SUR LAQUELLE IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.