SUR L'IRRECEVABILITE DE LA CINQUIEME BRANCHE DU MOYEN SOULEVEE PAR LE DEFENSE : ATTENDU QUE, SELON LA DEFENSE, LA CINQUIEME BRANCHE DU MOYEN SERAIT IRRECEVABLE EN VERTU DE L'ARTICLE 978, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, METTANT EN OEUVRE DEUX CAS D'OUVERTURE A CASSATION PAR VIOLATION, D'UNE PART, DE L'ARTICLE 1589 DU CODE CIVIL D'APRES LEQUEL PROMESSE DE VENTE VAUT VENTE LORSQU'IL Y A CONSENTEMENT RECIPROQUE DES PARTIES SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX ET, D'AUTRE PART, DE L'ARTICLE 1174 DU CODE CIVIL DISPOSAIT QUE TOUTE OBLIGATION EST NULLE LORSQU'ELLE A ETE CONTRACTEE SOUS UNE CONDITION POTESTATIVE DE LA PART DE CELUI QUI S'OBLIGE ;
MAIS ATTENDU QUE L'APPRECIATION DU CARACTERE POTESTATIF DE LA CONDITION VISEE A LA CINQUIEME BRANCHE DU MOYEN EST LIEE A CELLE DE LA NATURE DE LA PROMESSE DE VENTE ;
REJETTE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRIEME ET CINQUIEME BRANCHES :
VU LES ARTICLES 1589 ET 1174 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE, QUE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 6 JUILLET 1972, SOUMIS A LA FORMALITE DE L'ENREGISTREMENT AU DROIT FIXE, M X... A DONNE EN LOCATION-GERANCE A LA SOCIETE SERAGRI UN FONDS DE COMMERCE, POUR UNE PERIODE OUVELABLE POUR UNE DUREE EGALE, LA REDEVANCE ANNUELLE ETANT FIXEE A 220 000 FRANCS POUR LES CINQ PREMIERES ANNEES ET A 200 000 FRANCS POUR LES CINQ ANNEES SUIVANTES, LES PARTIES POUVANT EMETTRE DES BILLETS A ORDRE EN REPRESENTATION DES SOMMES DUES, QUE PAR UNE AUTRE CONVENTION DU MEME JOUR, OCCULTE, ETAIT SUPPRIMEE LA FACULTE DE RESILIATION DU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE A L'EXPIRATION DE LA PREMIERE PERIODE DE CINQ ANS PAR M X..., LEQUEL,"STIPULANT QUANT A LUI-MEME", PROMETTAIT EN OUTRE IRREVOCABLEMENT DE VENDRE A LA SOCIETE SERAGRI, OU A TOUTE PERSONNE QUE CELLE-CI SE SUBSTITUERAIT, L'INTEGRALITE DES ELEMENTS DU FONDS DE COMMERCE DEJA VISES A L'ACTE OSTENSIBLE, LA SOCIETE SERAGRI POUVANT DEMANDER A TOUT MOMENT LA REALISATION DE LA PROMESSE DE VENTE QU'ELLE ACCEPTAIT SANS S'ENGAGER A ACQUERIR, QUE L'ACTE OCCULTE PREVOYAIT EGALEMENT UN PRIX DE VENTE DONT LE MONTANT TOTAL ETAIT EGAL A CELUI DES REDEVANCES DE LOCATION-GERANCE PENDANT DIX ANNEES, LESQUELLES VIENDRAIENT, JUSQU'A CONCURRENCE DE CELLES DEJA VERSEES EN DIMINUTION DU PRIX LORS DE LA REALISATION DE LA PROMESSE DE VENTE, QUE LA CONVENTION OCCULTE STIPULAIT ENFIN, D'UNE PART, QUE LA SOCIETE SERAGRI AU CAS OU ELLE NE "LEVERAIT" PAS "LA PROMESSE" AVANT L'EXPIRATION DU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE S'ENGAGEAIT A ACCEPTER UNE PROROGATION DE CELUI-CI POUR UNE DUREE DE DEUX ANNEES MOYENNANT UNE REDEVANCE MENSUELLE DE 100 000 FRANCS ET, D'AUTRE PART, QUE SI M X... SE TROUVAIT DANS L'IMPOSSIBILITE JURIDIQUE DE REALISER LA PROMESSE DE VENTE, LA LOCATION-GERANCE SERAIT PROROGEE POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE DOUZE ANNEES, A COMPTER DE L'EXPIRATION DE CELLE DE DIX ANS, LA REDEVANCE ANNUELLE ETANT ALORS FIXEE A 20 000 FRANCS, QUE L'ADMINISTRATION DES FINANCES, ESTIMANT QUE LES CONVENTIONS EN CAUSE DISSIMULAIENT LA VENTE DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS CONSTITUANT LE FONDS DE COMMERCE, SOUS L'APPARENCE D'UN CONTRAT DE LOCATION-GERANCE, A EMIS UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN VUE DU PAIEMENT DES DROITS DE MUTATION A TITRE ONEREUX, MAJORES DE 20 % ;
ATTENDU QUE POUR VALIDER CET AVIS, LE TRIBUNAL ENONCE, D'UNE PART, QUE LES PARTIES ETANT D'ACCORD SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX, DES LORS PROMESSE DE VENTE VAUT VENTE, S'AGISSANT D'UNE VENTE PARFAITE AVEC PAIEMENT A TERME DU PRIX ET NON D'UNE POLLICITATION ET, D'AUTRE PART, QUE LA FACULTE QUE S'EST RESERVEE LA SOCIETE SERAGRI DE NE PAS ACQUERIR LE FONDS SELON SON BON VOULOIR CONSTITUE UNE CONDITION SUSPENSIVE PUREMENT POTESTATIVE ET COMME TELLE RADICALEMENT NULLE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER D'UNE PART, SI LA SOCIETE SERAGRI AVAIT ACCEPTE DE FACON EXPRESSE OU TACITE LA PROMESSE DE VENTE UNILATERALE CONTENUE DANS L'ACTE OCCULTE OU AVAIT EFFECTUE UNE LEVEE D'OPTION ET, D'AUTRE PART, L'INCIDENCE DE LA CONDITION QU'IL DECLARAIT PUREMENT POTESTATIVE SUR LA PROMESSE DE VENTE, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 AVRIL 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NEVERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURGES.