SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE MME X..., AGENT GENERAL D'ASSURANCES EMPLOYANT UNE COLLABORATRICE A LAQUELLE ELLE VERSAIT UN SALAIRE FIXE ET DES COMMISSIONS REMUNERANT SON TRAVAIL DE PROSPECTION, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE L'URSSAF AVAIT COMPETENCE POUR EFFECTUER UN REDRESSEMENT DES COTISATIONS DUES AU TITRE DE L'EMPLOI DE CETTE COLLABORATRICE E T D'AVOIR INCLUS DANS LEUR ASSIETTE CONFORMEMENT A L'ARTICLE L 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE LES COMMISSIONS VERSEES, ALORS, D'UNE PART, QUE CET ORGANISME NE POUVAIT SE SUBSTITUER A LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE QUI AVAIT SEULE QUALITE POUR SE PRONONCER SUR L'ASSUJETTISSEMENT AU REGIME GENERAL DE CETTE EMPLOYEE POUR LA PARTIE DE SON ACTIVITE REMUNEREE PAR LES COMMISSIONS LITIGIEUSES, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LADITE EMPLOYEE EXERCAIT EN TOUTE INDEPENDANCE ET D'UNE MANIERE OCCASIONNELLE CETTE PARTIE DE SON ACTIVITE, CE QUI L'EXCLUAIT DE CE CHEF DU DOMAINE DE L'ARTICLE L 242-10° DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'AGISSANT DANS LE CADRE DES ATTRIBUTIONS QUE LUI CONFERE L'AR TICLE L 45 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, QUANT AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS, AU CONTROLE ET AU CONTENTIEUX DE CE RECOUVREMENT L'URSSAF AVAIT QUALITE POUR SE PRONONCER SUR LA NATURE DES ACTIVITES DONNANT LIEU AUX REMUNERATIONS LITIGIEUSES, QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE L'EMPLOYEE DE MME X... EXERCAIT DE FACON HABITUELLE ET RELATIVEMENT IMPORTANTE LE TRAVAIL DE PROSPECTION QUI LUI AVAIT ETE CONFIE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE MANQUE EN FAIT L'ALLEGATION DU POURVOI SELON LAQUELLE CETTE ACTIVITE N'AURAIT ETE QU'OCCASIONNELLE ET N'ENTRERAIT PAS DANS LE DOMAINE DES PREVISIONS DE L'ARTICLE L 242-10° DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DONT L'APPLICATION N'EXIGE PAS UN LIEN DE SUBORDINATION ;
QU'EN CONSEQUENCE LES GRIEFS DU POURVOI NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.