SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'URSSAF A PROCEDE A UN REDRESSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES DUES PAR LA SOCIETE CAILLETTE ET DONY POUR LA PERIODE DU 1ER AVRIL 1971 AU 31 DECEMBRE 1975 AU MOTIF QUE CET EMPLOYEUR AVAIT, POUR PROCEDER A LA REGULARISATION ANNUELLE PREVUE PAR LES ARTICLES 5 ET 6 DU DECRET DU 24 MARS 1972, NEUTRALISE DES PERIODES D'ABSENCE POUR CONVENANCES PERSONNELLES NON REMUNEREES NE CORRESPONDANT PAS A DES PERIODES COMPLETES DE PAIE;
QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QUE CE REDRESSEMENT N'ETAIT PAS FONDE ALORS QUE DANS SES CONCLUSIONS L'ORGANISME DE RECOUVREMENT AVAIT FAIT VALOIR QUE L'EMPLOYEUR ADMETTAIT IMPLICITEMENT L'ABSENCE HIVERNALE DE LA PART DES OUVRIERS DONT IL APPRECIAIT LES COMPETENCES, QUE CETTE OPINION SE TROUVAIT CONFIRMEE PAR LE FAIT QU'AUCUNE MESURE N'AIT ETE PRISE QUI PUISSE LEUR LAISSER SUPPOSER QUE LEUR CONTRAT ETAIT ROMPU, QU'IL N'Y AVAIT EU, EN EFFET, NI NOTIFICATION DE LICENCIEMENT NI AVIS A L'INSPECTION DU TRAVAIL DE L'ABSENCE NON MOTIVEE DES INTERESSES, QUE LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE CE MOYEN QUI ETAIT DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE SUR LA DECISION A INTERVENIR;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE LORSQU'ARRIVAIT LA MAUVAISE SAISON LES SALARIES CONCERNES, TOUS D'ORIGINE ETRANGERE, CESSAIENT INOPINEMENT DE TRAVAILLER SANS AVOIR AVISE L'EMPLOYEUR EN DEPIT DES AVERTISSEMENTS ET MISE EN GARDE QUI LEUR ETAIENT ADRESSES, QU'ILS NE RECEVAIENT ET NE RECLAMAIENT NI BULLETIN DE PAYE, NI CERTIFICAT DE TRAVAIL NI BULLETINS DE CONGES PAYES, QUE LORSQU'AU PRINTEMPS ILS SE PRESENTAIENT A NOUVEAU ILS N'ETAIENT PAS REEMBAUCHES DE PLEIN DROIT PAR L'ENTREPRISE QUI AVAIT CONSIDERE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT ETE ROMPU DE LEUR FAIT, CE QUI N'ETAIT PAS UN LICENCIEMENT;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, ET ENONCIATIONS QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER SANS MECONNAITRE AUCUNE PRESCRIPTION DE LA LOI QUE POUR LA REGULARISATION ANNUELLE L'EMPLOYEUR A QUI N'ETAIT IMPUTEE AUCUNE FRAUDE OU MANOEUVRE POUVAIT NEUTRALISER LA TOTALITE DES PERIODES D'ABSENCE MEME SI ELLES N'ETAIENT PAS COMPRISES ENTRE DEUX ECHEANCES HABITUELLES DE PAIE;
D'OU IL SUIT QUE LES CRITIQUES FORMULEES PAR LE MOYEN NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.