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27/01/1982 | FRANCE | N°80-14613

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1982, 80-14613


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'URSSAF A PROCEDE A UN REDRESSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES DUES PAR LA SOCIETE CAILLETTE ET DONY POUR LA PERIODE DU 1ER AVRIL 1971 AU 31 DECEMBRE 1975 AU MOTIF QUE CET EMPLOYEUR AVAIT, POUR PROCEDER A LA REGULARISATION ANNUELLE PREVUE PAR LES ARTICLES 5 ET 6 DU DECRET DU 24 MARS 1972, NEUTRALISE DES PERIODES D'ABSENCE POUR CONVENANCES PERSONNELLES NON REMUNEREES NE CORRESPONDANT PAS A DES PERIODES COMPLETES DE PAIE;

QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QUE CE REDRESSEMENT N'ETAIT PAS FONDE ALORS QUE DANS SES CONCLUSIONS L'ORGANISME DE

RECOUVREMENT AVAIT FAIT VALOIR QUE L'EMPLOYEUR ADMET...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'URSSAF A PROCEDE A UN REDRESSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES DUES PAR LA SOCIETE CAILLETTE ET DONY POUR LA PERIODE DU 1ER AVRIL 1971 AU 31 DECEMBRE 1975 AU MOTIF QUE CET EMPLOYEUR AVAIT, POUR PROCEDER A LA REGULARISATION ANNUELLE PREVUE PAR LES ARTICLES 5 ET 6 DU DECRET DU 24 MARS 1972, NEUTRALISE DES PERIODES D'ABSENCE POUR CONVENANCES PERSONNELLES NON REMUNEREES NE CORRESPONDANT PAS A DES PERIODES COMPLETES DE PAIE;

QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QUE CE REDRESSEMENT N'ETAIT PAS FONDE ALORS QUE DANS SES CONCLUSIONS L'ORGANISME DE RECOUVREMENT AVAIT FAIT VALOIR QUE L'EMPLOYEUR ADMETTAIT IMPLICITEMENT L'ABSENCE HIVERNALE DE LA PART DES OUVRIERS DONT IL APPRECIAIT LES COMPETENCES, QUE CETTE OPINION SE TROUVAIT CONFIRMEE PAR LE FAIT QU'AUCUNE MESURE N'AIT ETE PRISE QUI PUISSE LEUR LAISSER SUPPOSER QUE LEUR CONTRAT ETAIT ROMPU, QU'IL N'Y AVAIT EU, EN EFFET, NI NOTIFICATION DE LICENCIEMENT NI AVIS A L'INSPECTION DU TRAVAIL DE L'ABSENCE NON MOTIVEE DES INTERESSES, QUE LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE CE MOYEN QUI ETAIT DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE SUR LA DECISION A INTERVENIR;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE LORSQU'ARRIVAIT LA MAUVAISE SAISON LES SALARIES CONCERNES, TOUS D'ORIGINE ETRANGERE, CESSAIENT INOPINEMENT DE TRAVAILLER SANS AVOIR AVISE L'EMPLOYEUR EN DEPIT DES AVERTISSEMENTS ET MISE EN GARDE QUI LEUR ETAIENT ADRESSES, QU'ILS NE RECEVAIENT ET NE RECLAMAIENT NI BULLETIN DE PAYE, NI CERTIFICAT DE TRAVAIL NI BULLETINS DE CONGES PAYES, QUE LORSQU'AU PRINTEMPS ILS SE PRESENTAIENT A NOUVEAU ILS N'ETAIENT PAS REEMBAUCHES DE PLEIN DROIT PAR L'ENTREPRISE QUI AVAIT CONSIDERE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT ETE ROMPU DE LEUR FAIT, CE QUI N'ETAIT PAS UN LICENCIEMENT;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, ET ENONCIATIONS QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER SANS MECONNAITRE AUCUNE PRESCRIPTION DE LA LOI QUE POUR LA REGULARISATION ANNUELLE L'EMPLOYEUR A QUI N'ETAIT IMPUTEE AUCUNE FRAUDE OU MANOEUVRE POUVAIT NEUTRALISER LA TOTALITE DES PERIODES D'ABSENCE MEME SI ELLES N'ETAIENT PAS COMPRISES ENTRE DEUX ECHEANCES HABITUELLES DE PAIE;

D'OU IL SUIT QUE LES CRITIQUES FORMULEES PAR LE MOYEN NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIES;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-14613
Date de la décision : 27/01/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Plafond - Régularisation annuelle - Périodes d'absence - Période comprise entre deux contrats de travail.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Réembauchage - Preuve - Salarié ayant abandonné le travail sans autorisation.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture par le salarié - Distinction avec le licenciement.

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Plafond - Régularisation annuelle - Embauche, licenciement ou départ volontaire en cours d'année - Salarié réembauché après un départ clandestin.

Les juges du fond qui relèvent que lorsqu'arrivait la mauvaise saison les salariés, tous d'origine étrangère, cessaient inopinément de travailler sans avoir avisé l'employeur en dépit des avertissements et mises en garde qui leur étaient adressés, qu'ils ne recevaient et ne réclamaient ni bulletin de paye, ni certificat de travail ni bulletin de congés payés et que lorsqu'ils se présentaient à nouveau au printemps, ils n'étaient pas réembauchés de plein droit par l'entreprise qui avait considéré que le contrat de travail avait été rompu de leur fait, ce qui n'était pas un licenciement, peuvent décider que, pour la régularisation annuelle des cotisations prévue par les articles 5 et 6 du décret du 24 mars 1972 l'employeur à qui n'était imputée aucune fraude ou manoeuvre pouvant neutraliser la totalité des périodes d'absence, même si elles n'étaient pas comprises entre deux échéances habituelles de paie.


Références :

Décret 72-230 du 24 mars 1972 ART. 5, ART. 6

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 B), 23 mai 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1971-11-09 Bulletin 1971 V N. 643 p. 548 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1978-02-09 Bulletin 1978 V N. 100 p. 74 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1982, pourvoi n°80-14613, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 50

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Vellieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.14613
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