SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (POITIERS, 11 JUIN 1980) D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE M X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN RAPPORT D'EXPERTISE ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE VIOLE LES ARTICLES 14 A 17 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE L'EXPERT Y... S'ABSTIENT DE METTRE LES PARTIES EN MESURE DE DISCUTER SES CONCLUSIONS, PRIVANT AINSI SES OPERATIONS DE TOUT CARACTERE CONTRADICTOIRE, LEQUEL NE PEUT ETRE EN L'ESPECE CONSIDERE COMME RESPECTE DES LORS QUE L'EXPERT S'EST BORNE, AU DEBUT DE SES OPERATIONS, A UNE REUNION UNIQUE ET DE PURE FORME, L'AUTRE PARTIE INTERESSEE, A SAVOIR LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE X..., AYANT FAIT DEFAUT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE VIOLE LES MEMES DISPOSITIONS L'EXPERT Y... FONDE SES CONCLUSIONS SUR DES PIECES QUI N'ONT PAS ETE COMMUNIQUEES AUX PARTIES EN CAUSE, CE QUI EST LE CAS LORSQUE L'EXPERT SE REFERE A UNE COMPTABILITE DONT L'UNE DES PARTIES, EN L'ESPECE M X..., QUI S'EN EST TROUVE DESSAISI DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, NE PEUT ETRE REPUTEE EN AVOIR LA PARFAITE CONNAISSANCE ET SE TROUVE, FAUTE DE COMMUNICATION, PRIVEE DE LA POSSIBILITE DE FAIRE VALOIR SES OBSERVATIONS;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QU'IL ETAIT LOISIBLE A M X... OU A SON CONSEIL DE PRENDRE CONNAISSANCE DU RAPPORT D'EXPERTISE APRES SON DEPOT AU GREFFE, ET QUE LEDIT RAPPORT INDIQUE QUE M X... AVAIT ETE CONVOQUE A LA REUNION TENUE PAR L'EXPERT;
QU'IL AJOUTE QUE M X... AVAIT EU CONNAISSANCE DES PIECES COMPTABLES REMISES A CE DERNIER;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU RECONNAITRE LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA MESURE D'INSTRUCTION PRATIQUEE, LEQUEL N'ETAIT CONTESTE PAR AUCUNE AUTRE PARTIE;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST DE PLUS REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE M X..., GERANT DE LA SOCIETE X..., EN LIQUIDATION DES BIENS, A SUPPORTER UNE PARTIE DES DETTES SOCIALES ALORS, SELON LE POURVOI, QUE SI L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 POSE, A LA CHARGE DES DIRIGEANTS SOCIAUX, UNE PRESOMPTION DE FAUTE, CETTE PRESOMPTION SIMPLE EST SUSCEPTIBLE D'ETRE RENVERSEE PAR LA PREUVE DE L'ABSENCE DE FAUTE;
QU'EN S'ABSTENANT DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES M X... FAISAIT VALOIR, ET QUE LA SITUATION DE SON ENTREPRISE N'ETAIT PAS PROPRE A CELLE-CI, L'ENSEMBLE DE LA PROFESSION AYANT ETE, DE NOTORIETE PUBLIQUE, DUREMENT TOUCHE PAR LA CRISE ECONOMIQUE, ET QU'IL S'ETAIT EFFORCE CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU RAPPORT D'EXPERTISE DE TROUVER DES REMEDES A CETTE CRISE, LA COUR D'APPEL, VIOLANT LES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS INVOQUEES DES LORS QU'ELLE RELEVAIT QUE, LOIN DE FAIRE LA PREUVE QU'IL AVAIT APPORTE A LA GESTION DES AFFAIRES SOCIALES TOUTE L'ACTIVITE ET LA DILIGENCE NECESSAIRES, M X... AVAIT COMMIS DE GRAVES FAUTES DE GESTION;
QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.