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26/01/1982 | FRANCE | N°80-12157

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1982, 80-12157


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 8 FEVRIER 1980) LA SOCIETE DE DROIT BELGE JANSEN PHARMACEUTICA EST TITULAIRE D'UN BREVET FRANCAIS N° 1461394 DEPOSE LE 6 MAI 1965 ET DELIVRE LE 2 NOVEMBRE 1966, DECRIVANT UN PROCEDE D'OBTENTION DE DERIVES IMIDAZO-THIAZOLIQUES PARMI LESQUELS LE TETRAMISOLE, MEDICAMENT A USAGE VETERINAIRE;

QU'ESTIMANT QUE LE PRODUIT FABRIQUE PAR LA SOCIETE DE DROIT ITALIEN FABRICA ITALIANA SINTETICI (SOCIETE FIS) IMPORTE ET COMMERCIALISE EN FRANCE, PAR LA SOCIETE DE RECHERCHES ET D'APPLICATIONS INDUSTRIELLES (SOR

AIN) ET LA SOCIETE VIRBAC, N'AVAIT PU ETRE OBTENU QUE ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 8 FEVRIER 1980) LA SOCIETE DE DROIT BELGE JANSEN PHARMACEUTICA EST TITULAIRE D'UN BREVET FRANCAIS N° 1461394 DEPOSE LE 6 MAI 1965 ET DELIVRE LE 2 NOVEMBRE 1966, DECRIVANT UN PROCEDE D'OBTENTION DE DERIVES IMIDAZO-THIAZOLIQUES PARMI LESQUELS LE TETRAMISOLE, MEDICAMENT A USAGE VETERINAIRE;

QU'ESTIMANT QUE LE PRODUIT FABRIQUE PAR LA SOCIETE DE DROIT ITALIEN FABRICA ITALIANA SINTETICI (SOCIETE FIS) IMPORTE ET COMMERCIALISE EN FRANCE, PAR LA SOCIETE DE RECHERCHES ET D'APPLICATIONS INDUSTRIELLES (SORAIN) ET LA SOCIETE VIRBAC, N'AVAIT PU ETRE OBTENU QUE PAR LE PROCEDE COUVERT PAR SON BREVET, LA SOCIETE JANSEN A ASSIGNE CES SOCIETES EN CONTREFACON;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, AUX MOTIFS, SELON LE POURVOI, QU'IL Y A LIEU DE CONSTATER EFFECTIVEMENT, AVEC LES EXPERTS, QUE LES CONDITIONS REACTIONELLES DE JANSEN CONSTITUENT UN MOYEN NECESSAIRE A LA PRODUCTION DU TETRAMISOLE C'EST-A-DIRE AU RESULTAT INDUSTRIEL OBTENU PAR LE PROCEDE BREVETE, QUE LES EXPERTS Y... BIEN ETABLI QUE LES CONDITIONS REACTIONNELLES FAITES DE L'ENSEMBLE DES REACTIFS ET DE LEURS QUANTITES RESPECTIVES AINSI QUE DE L'ENSEMBLE DES PARAMETRES DE CONDUITE NE SONT PAS DES MOYENS COMPLEMENTAIRES MAIS UN MOYEN NECESSAIRE ET, PAR SUITE UN ELEMENT CONSTITUTIF DE L'INVENTION QUE, DE CE QUI EST AINSI CONSTATE, IL RESSORT QU'EST ETABLIE LA PREUVE PAR PRESOMPTION QUE LA SOCIETE FIS A UTILISE LE PROCEDE JANSEN, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, QUI AVAIT SOUMIS CETTE PREUVE PAR PRESOMPTION A LA PREUVE D'UNE DEPENDANCE D'UN AUTRE PROCEDE POSSIBLE DECRIT DANS UN BREVET CHINOIN PAR RAPPORT AU PROCEDE JANSEN, CONSTATE DANS D'AUTRES MOTIFS QUE, SELON LES EXPERTS, DONT ELLE ENTERINE LES CONCLUSIONS, "LE PROCEDE CHINOIN MET EN OEUVRE DES MOYENS REACTIONNELS, DEFINIS PRECEDEMMENT COMME L'ENSEMBLE DES REACTIFS ET DES PARAMETRES DE CONDUITE OPERATOIRE, EQUIVALENTS AUX MOYENS REACTIONNELS DECRITS PAR JANSEN, LEUR APPLICATION AU CORPS INTERMEDIAIRE DECRIT PAR CHINOIN ET QUI CONSTITUE, LUI, LE MOYEN STRUCTUREL, LEQUEL EST DIFFERENT DE CELUI DE JANSEN, CONDUIT AU MEME RESULTAT, SAVOIR, LE TETRAMISOLE, NOUVEAU EN SOI DANS LE BREVET JANSEN, MAIS NON BREVETABLE, NON PAS DU FAIT DE SES CARACTERISTIQUES PROPRES, MAIS EN RAISON SEULEMENT D'UNE EXCEPTION PREVUE PAR LA LOI, IL APPARAIT DONC QUE LE PROCEDE CHINOIN N'EST CERTES PAS IDENTIQUE AU PROCEDE JANSEN DU FAIT QUE LA STRUCTURE DU CORPS INTERMEDIAIRE EST DIFFERENTE ET ENTRAINE LA CYCLISATION EN 4 (AU LIEU DE 7 CHEZ JANSEN);

CETTE CONCLUSION EST EN CONFORMITE AVEC LA PREMIERE EXPERTISE, NE PERFECTIONNE PAS LE PROCEDE JANSEN POUR LES RAISONS EGALEMENT EXPOSEES DANS CETTE PREMIERE EXPERTISE MAIS N'EN REALISE PAS MOINS LE MEME RESULTAT A TRAVERS LA MISE EN OEUVRE DE MOYENS REACTIONNELS EQUIVALENTS", QU'EN ADMETTANT, D'UNE PART, DANS CES CONDITIONS, UNE IDENTITE DES PROCEDES, SUR LE FONDEMENT DE MOYENS SIMPLEMENT EQUIVALENTS, D'UNE DIFFERENCE DANS LE MOYEN STRUCTUREL ET D'UNE SIMPLE IDENTITE DE RESULTAT, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUE CELLES-CI IMPLIQUAIENT ET A MECONNU LA LOI DU 5 JUILLET 1844 EN SES ARTICLES 1, 2, 40, 41, QU'EN ADMETTANT, D'AUTRE PART, QUE LE PROCEDE CHINOIN, QUI NE PERFECTIONNE PAS, SELON LES MEMES CONSTATATIONS, LE PROCEDE JANSEN, EST CEPENDANT DANS LA DEPENDANCE DE CELUI-CI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LA MEME LOI DU 5 JUILLET 1844 EN SON ARTICLE 19;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS JUSTEMENT CRITIQUES QUI SONT SURABONDANTS, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN RETENANT DES EXPERTISES QUI LUI ETAIENT SOUMISES QUE LE BREVET JANSEN COUVRAIT LE PROCEDE NECESSAIRE, EN L'ETAT DE LA SCIENCE, POUR PARVENIR A PRODUIRE LE TETRAMISOLE, QUE LE PROCEDE CHINOIN QUI CONDUISAIT A CE MEME RESULTAT N'EN DIFFERAIT QUE PAR UN MOYEN DE STRUCTURE MAIS DE FONCTION EQUIVALENTE;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT RETENU QUE LE TETRAMISOLE FABRIQUE PAR LA SOCIETE FIS QUI AVAIT REFUSE DE REVELER AUX EXPERTS X..., EN DEPIT DES GARANTIES DE SECRET, LA TECHNIQUE PRETENDUMENT ORIGINALE QU'ELLE EMPLOYAIT, AVAIT BIEN ETE OBTENUE SELON LE PROCEDE DECRIT PAR LE BREVET JANSEN;

QUE LE MOYEN, EN SES DEUX BRANCHES, NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LES SOCIETES FIS, SORAIN ET VIRBAC A PAYER A LA SOCIETE JANSEN 100000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, CE TEXTE, AINSI VIOLE PAR L'ARRET, NE PEUT SERVIR DE FONDEMENT A UNE ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS ET N'AUTORISE QUE LA CONDAMNATION EVENTUELLE D'UNE PARTIE AU PAIEMENT DES SOMMES EXPOSEES PAR L'AUTRE ET NON COMPRISES DANS LES DEPENS;

MAIS ATTENDU QU'EN SE REFERANT A L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 80-12157
Date de la décision : 26/01/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Frais exposés - Constatations suffisantes.

* FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Equité - Constatations suffisantes.

La seule référence à l'article 700 du Nouveau code de procédure civile suffit pour justifier une décision de condamnation à des dommages-intérêts puisqu'elle implique qu'il apparait inéquitable au juge de laisser à la charge d'une partie les honoraires et autre frais non compris dans les dépens.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 700

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 4 B), 08 février 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1979-10-16 Bulletin 1979 III N. 178 p. 139 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1980-12-10 Bulletin 1980 II N. 256 (2) p. 175 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1981-02-11 Bulletin 1981 II N. 29 (2) p. 20 (REJET) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-07-09 Bulletin 1981 V N. 690 (2) p. 515 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1982-01-26 Bulletin 1982 IV N. 30 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1982, pourvoi n°80-12157, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 29

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Jonquères
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Riché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.12157
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