STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... RENE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 5 DECEMBRE 1980, QUI, POUR FAUX EN ECRITURES DE BANQUE, L'A CONDAMNE A UN AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 2 000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LES PREMIER, DEUXIEME ET QUATRIEME MOYENS DE CASSATION, PRIS :
LE PREMIER, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4, 147 ET 150 DU CODE PENAL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE FAUX EN ECRITURES DE BANQUE ET L'A EN CONSEQUENCE CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES ;
AU MOTIF QUE " L'OMISSION D'ECRITURE DANS LA COMPTABILITE DE CERTAINES ENTREPRISES ET PLUS SPECIALEMENT D'ETABLISSEMENTS BANCAIRES, CARACTERISE UNE ALTERATION DE LA VERITE LORSQU'UNE TELLE LACUNE SE REPERCUTE NECESSAIREMENT SUR L'ENSEMBLE DES COMPTES ET ABOUTIT A FAIRE APPARAITRE DES RESULTATS MENSONGERS ET MONTRE AVEC INEXACTITUDE UNE SITUATION QUE LE COMPTE A POUR OBJET DE PRECISER " ;
ALORS QUE L'ARTICLE 147 DU CODE PENAL SE BORNANT A INCRIMINER DES AGISSEMENTS POSITIFS TELS QUE DES ALTERATIONS D'ECRITURES, DE SIGNATURES, DE CLAUSES, DECLARATIONS OU FAITS, QUI SONT COMPRISES CONCRETEMENT DANS LE CORPS MEME DE L'ACTE, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT, SANS VIOLER LE PRINCIPE " NULLUM CRIMEN SINE LEGE ", DECIDER QUE LES IRREGULARITES REPROCHEES AU PREVENU RESULTANT D'UNE SIMPLE ABSTENTION, CONSTITUAIENT UN FAUX PUNISSABLE, EN L'ABSENCE D'INCRIMINATION SPECIALE DE LA COMMISSION PAR OMISSION DANS LES TEXTES REGISSANT LA MATIERE, ET PEU IMPORTANT A CET EGARD QUE LES CONSEQUENCES DE CE PROCEDE SE TRADUISENT DANS L'ABSTRAIT PAR UNE ALTERATION DE LA VERITE ;
LE DEUXIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 147 ET 150 DU CODE PENAL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE LES JUGES DU FOND ONT DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE FAUX EN ECRITURES DE BANQUE ET EN REPRESSION, L'ONT CONDAMNE A DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 2 000 FRANCS D'AMENDE ;
AU SEUL MOTIF QU'EN REALITE, L'OMISSION D'ECRITURES DANS LA COMPTABILITE DE CERTAINES ENTREPRISES ET PLUS SPECIALEMENT D'ETABLISSEMENTS BANCAIRES CARACTERISE UNE ALTERATION DE LA VERITE, LORSQU'UNE TELLE LACUNE SE REPERCUTE NECESSAIREMENT SUR L'ENSEMBLE DES COMPTES ET ABOUTIT A FAIRE APPARAITRE DES RESULTATS MENSONGERS ET MONTRE AVEC INEXACTITUDE UNE SITUATION QUE LE COMPTE AVAIT POUR OBJET DE PRECISER ;
ALORS QUE, SEULE L'ALTERATION D'ECRITS FORMANT TITRE, C'EST-A-DIRE CONSTITUANT LA SOURCE OU LA PREUVE D'UN DROIT AU PROFIT DE CELUI QUI LES A ETABLIS, ET SUSCEPTIBLES DE SERVIR DE FONDEMENT A UNE ACTION CONTRE DES TIERS, PEUT ETRE CONSTITUTIVE DU DELIT DE FAUX, CE QUI N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE OU LES ECRITS ARGUES DE FAUX NE CONSTITUENT QUE DE SIMPLES RELEVES DE COMPTES PAR NATURE SOUMIS A DISCUSSION ET A VERIFICATION ET D'UNE UTILISATION STRICTEMENT INTERNE A LA BANQUE DANS SES RAPPORTS AVEC SON EMPLOYE, MAIS NE SAURAIENT CONSTITUER, EN L'ABSENCE DE TOUTE PRECISION DES JUGES DU FOND SUR CE POINT, DES TITRES SUSCEPTIBLES D'ENTRER DANS LES PREVISIONS DES ARTICLES 147 ET 150 DU CODE PENAL ;
LE QUATRIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 147 ET 150 DU CODE PENAL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE LES JUGES DU FOND ONT DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE FAUX EN ECRITURES DE BANQUE ;
AU SEUL MOTIF QU'EN REALITE, L'OMISSION D'ECRITURES DANS LA COMPTABILITE DE CERTAINES ENTREPRISES ET PLUS SPECIALEMENT D'ETABLISSEMENTS BANCAIRES, CARACTERISE UNE ALTERATION DE LA VERITE LORSQU'UNE TELLE LACUNE SE REPERCUTE NECESSAIREMENT SUR L'ENSEMBLE DES COMPTES ET ABOUTIT A FAIRE APPARAITRE DES RESULTATS MENSONGERS ET MONTRE AVEC INEXACTITUDE UNE SITUATION QUE LE COMPTE AVAIT POUR OBJET DE PRECISER ;
ALORS QUE PAR CES SEULES ENONCIATIONS, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS CARACTERISE L'ELEMENT INTENTIONNEL DU DELIT QUI SUPPOSE QUE L'INCULPE AIT AGI NON SEULEMENT EN SACHANT QU'IL ALTERAIT LA VERITE, MAIS AUSSI DANS LA CONNAISSANCE QUE CETTE ALTERATION DE LA VERITE ETAIT SUSCEPTIBLE DE NUIRE SOIT MATERIELLEMENT, SOIT MORALEMENT A UN TIERS OU A LA SOCIETE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE OU LE PREVENU A TOUJOURS DECLARE AVOIR AGI AINSI POUR AUGMENTER LA CLIENTELE DE L'AGENCE EN LA FAISANT BENEFICIER DE CREDITS NON AUTORISES ET DONC DANS UN BUT D'INTERET COMMERCIAL DE L'AGENCE ;
CES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE X..., DIRECTEUR DE L'AGENCE DE LA ROCHELLE DE LA BANQUE DE L'UNION MARITIME ET FINANCIERE (BUMF), A OMIS DE FAIRE PASSER AU DEBIT DES COMPTES DE CERTAINS CLIENTS DE L'AGENCE LES ECRITURES CORRESPONDANT SOIT A DES EFFETS DE COMMERCE PAYES PAR LA BANQUE ET NON REGLES ENSUITE PAR LES TIRES, SOIT DE CHEQUES TIRES A DECOUVERT ;
QUE LE PREVENU A DECLARE AVOIR VOULU, PAR CE MOYEN, " AUGMENTER LA CLIENTELE DE L'AGENCE EN LA FAISANT BENEFICIER DE CREDITS NON AUTORISES ", LE DEPASSEMENT DES CREDITS CONSENTIS PAR LA DIRECTION DE L'ETABLISSEMENT N'APPARAISSANT ALORS PAS DANS LES ECRITURES ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE DE FAUX EN ECRITURES DE BANQUE, L'ARRET ENONCE QUE " L'OMISSION D'ECRITURES DANS LA COMPTABILITE DE CERTAINES ENTREPRISES ET PLUS SPECIALEMENT D'ETABLISSEMENTS BANCAIRES CARACTERISE UNE ALTERATION DE LA VERITE, LORSQU'UNE TELLE LACUNE SE REPERCUTE NECESSAIREMENT SUR L'ENSEMBLE DES COMPTES ET ABOUTIT A FAIRE APPARAITRE DES RESULTATS MENSONGERS ET MONTRE AVEC INEXACTITUDE UNE SITUATION QUE LE COMPTE AVAIT POUR OBJET DE PRECISER " ;
QUE LES AGISSEMENTS DU PREVENU ONT CAUSE A LA BUMF UN PREJUDICE OUVRANT DROIT A INDEMNISATION ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI CARACTERISENT EN TOUS SES ELEMENTS CONSTITUTIFS TANT MATERIELS QU'INTENTIONNEL, L'INFRACTION RETENUE A LA CHARGE DU DEMANDEUR, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AUX MOYENS, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET, LE DELIT DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE OU DE BANQUE EST CONSTITUE PAR LE FAIT, POUR UNE PERSONNE CHARGEE DE LA TENUE DES COMPTES D'UNE ENTREPRISE, DE FAIRE APPARAITRE, PAR L'OMISSION INTENTIONNELLE DE CERTAINES ECRITURES, UNE SITUATION COMPTABLE FAUSSE ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 147 ET 150 DU CODE PENAL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE LES JUGES DU FOND ONT CONDAMNE LE PREVENU, DECLARE COUPABLE DE FAUX EN ECRITURES DE BANQUE, A VERSER A LA BUMF LA SOMME DE 2 471 932 FRS A TITRE DE REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE AURAIT SUBI ;
AU SEUL MOTIF QUE LES EXPERTS ONT PU EVALUER LE PREJUDICE DE LA BUMF DU FAIT DES AGISSEMENTS DE X... A LA SOMME DE 2 471 932 FRANCS ;
ALORS QUE LE FAUX PUNISSABLE, SUPPOSANT QUE LE PREJUDICE RESULTE DIRECTEMENT DE LA PIECE CONTREFAITE OU ALTEREE, LES JUGES DU FOND, PAR CETTE SEULE ENONCIATION, N'ETABLISSENT PAS QUE LE PREJUDICE, A LE SUPPOSER ETABLI, TROUVE SA SOURCE DANS L'OMISSION D'ECRITURES REPROCHEE A X..., MAIS QU'IL PROVENAIT DES AGISSEMENTS DE CE DERNIER, LESQUELS CONSTITUAIENT EN L'OCTROI INDU DE CREDIT AUX CLIENTS DE LA BANQUE, DONT L'OMISSION D'ECRITURE N'ETAIT PAS LA CAUSE MAIS LA SIMPLE CONSEQUENCE ;
ATTENDU QU'EN DETERMINANT LE DOMMAGE SUBI PAR LA BUMF, PARTIE CIVILE, COMME ETANT CONSTITUE PAR LE VERSEMENT DE SOMMES AU TITRE DES CREDITS ACCORDES PAR ELLE SUR LE VU DE COMPTES FALSIFIES, LA COUR D'APPEL, QUI, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, A CONSTATE LE LIEN DIRECT DE CAUSALITE ENTRE L'ACTE CONSTITUTIF DU DELIT ET LE DOMMAGE SUBI PAR LA VICTIME, A JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.