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20/01/1982 | FRANCE | N°81-93126

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 1982, 81-93126


STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
- X... FERNAND,
- Y... JEAN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU MORBIHAN, EN DATE DU 5 JUIN 1981, QUI LES A CONDAMNES RESPECTIVEMENT A 7 ET A 10 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VIOLS ET COMPLICITE DE VIOLS ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 ET 332 DU CODE PENAL ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DU CODE PENAL, NULLE CONTRAVENTION, NUL DELIT, NUL CRIME NE PEUVENT ETRE PUNIS DE PEINES QUI N'AIENT

PAS ETE PRONONCEES AVANT QU'ILS FUSSENT COMMIS ;
QUE, PAR SUITE, UNE L...

STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
- X... FERNAND,
- Y... JEAN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU MORBIHAN, EN DATE DU 5 JUIN 1981, QUI LES A CONDAMNES RESPECTIVEMENT A 7 ET A 10 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VIOLS ET COMPLICITE DE VIOLS ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 ET 332 DU CODE PENAL ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DU CODE PENAL, NULLE CONTRAVENTION, NUL DELIT, NUL CRIME NE PEUVENT ETRE PUNIS DE PEINES QUI N'AIENT PAS ETE PRONONCEES AVANT QU'ILS FUSSENT COMMIS ;
QUE, PAR SUITE, UNE LOI ELARGISSANT UNE INCRIMINATION NE PEUT S'APPLIQUER A DES FAITS ANTERIEURS A SON ENTREE EN VIGUEUR ;
ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT AUX QUESTIONS N° 1 ET N° 8 PAR LESQUELLES IL LEUR ETAIT DEMANDE SI CHACUN DES ACCUSES ETAIT COUPABLE " DAVOIR, LE 6 SEPTEMBRE 1979, COMMIS UN ACTE DE PENETRATION SEXUELLE DE QUELQUE NATURE QU'IL SOIT, PAR VIOLENCE OU CONTRAINTE, SUR LA PERSONNE DE WANDA Z... " ;
MAIS ATTENDU QU'EN INTERROGEANT AINSI LA COUR ET LE JURY DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 332 ALINEA 1 DU CODE PENAL, EN SA REDACTION ISSUE DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1980, LEQUEL, EN SPECIFIANT, POUR QUALIFIER L'ACTE INCRIMINE, " DE QUELQUE NATURE QU'IL EN SOIT ", EN A ELARGI LE CHAMP D'APPLICATION, ALORS QUE LES FAITS DONT LES ACCUSES ONT ETE DECLARES COUPABLES, ONT ETE COMMIS AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE CETTE LOI, LE PRESIDENT DES ASSISES A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES MOYENS PROPOSES, CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DU MORBIHAN, EN DATE DU 5 JUIN 1981, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE MAINE-ET-LOIRE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 81-93126
Date de la décision : 20/01/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Viol - Définition - Loi du 23 décembre 1980 - Faits antérieurs - Question posée dans les termes de la loi nouvelle.

En introduisant dans l'article 332 alinéa 1 du Code pénal, pour caractériser l'acte de pénétration sexuelle constitutif du viol, les mots "de quelque nature qu'il soit", la loi du 23 décembre 1980 a institué une incrimination plus large que celle qui résultait de la loi ancienne. Le président des assises ne saurait, dans ces conditions, sans méconnaître les dispositions de l'article 4 du Code pénal, interroger la cour et le jury dans les termes précités de la loi nouvelle, dès lors que les faits imputés à l'accusé" auraient été commis antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi (1) (1er arrêt). La question posée pour qualifier un viol antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1980 ne fait pas une application rétroactive de la loi pénale, dès lors qu'elle ne reproduit pas les termes "de quelque nature qu'il soit" figurant dans la nouvelle rédaction de l'article 332 alinéa 1 du Code pénal et que du dispositif de l'arrêt de la chambre d'accusation, il résulte que l'accusé a été renvoyé devant la cour d'assises pour y répondre d'un fait entrant dans la prévision de l'article 332 ancien du Code pénal (2e arrêt).


Références :

Code pénal 332 AL. 1
Code pénal 4
LOI 80-1041 du 23 décembre 1980

Décision attaquée : Cour d'Assises Morbihan, 05 juin 1981

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1982-01-20 (REJET) n° 81-93.007 S.. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-08-22 Bulletin Criminel 1981 n° 246 p. 648 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jan. 1982, pourvoi n°81-93126, Bull. crim. N. 23
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 23

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Angevin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.93126
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