STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
- X... FERNAND,
- Y... JEAN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU MORBIHAN, EN DATE DU 5 JUIN 1981, QUI LES A CONDAMNES RESPECTIVEMENT A 7 ET A 10 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VIOLS ET COMPLICITE DE VIOLS ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 ET 332 DU CODE PENAL ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DU CODE PENAL, NULLE CONTRAVENTION, NUL DELIT, NUL CRIME NE PEUVENT ETRE PUNIS DE PEINES QUI N'AIENT PAS ETE PRONONCEES AVANT QU'ILS FUSSENT COMMIS ;
QUE, PAR SUITE, UNE LOI ELARGISSANT UNE INCRIMINATION NE PEUT S'APPLIQUER A DES FAITS ANTERIEURS A SON ENTREE EN VIGUEUR ;
ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT AUX QUESTIONS N° 1 ET N° 8 PAR LESQUELLES IL LEUR ETAIT DEMANDE SI CHACUN DES ACCUSES ETAIT COUPABLE " DAVOIR, LE 6 SEPTEMBRE 1979, COMMIS UN ACTE DE PENETRATION SEXUELLE DE QUELQUE NATURE QU'IL SOIT, PAR VIOLENCE OU CONTRAINTE, SUR LA PERSONNE DE WANDA Z... " ;
MAIS ATTENDU QU'EN INTERROGEANT AINSI LA COUR ET LE JURY DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 332 ALINEA 1 DU CODE PENAL, EN SA REDACTION ISSUE DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1980, LEQUEL, EN SPECIFIANT, POUR QUALIFIER L'ACTE INCRIMINE, " DE QUELQUE NATURE QU'IL EN SOIT ", EN A ELARGI LE CHAMP D'APPLICATION, ALORS QUE LES FAITS DONT LES ACCUSES ONT ETE DECLARES COUPABLES, ONT ETE COMMIS AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE CETTE LOI, LE PRESIDENT DES ASSISES A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES MOYENS PROPOSES, CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DU MORBIHAN, EN DATE DU 5 JUIN 1981, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE MAINE-ET-LOIRE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.