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14/01/1982 | FRANCE | N°79-42355;79-42420

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1982, 79-42355 et suivant


VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N°79-42 355 A N°79-42 420, FORMES AVEC LE MEME MOYEN PAR L'ELECTRICITE DE FRANCE CONTRE LES JUGEMENTS RENDUS EN TERMES IDENTIQUES PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS, LE 1ER JUIN 1979, AU PROFIT D'ALBERT ET DE SOIXANTE-CINQ AUTRES EMPLOYES;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L 122-39 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'ENTRE LE 16 MAI ET LE 27 JUIN 1977, POUR OBTENIR DES AUGMENTATIONS DE SALAIRE, ALBERT ET SOIXANTE-CINQ AUTRES EMPLOYES D'ELECTRICITE DE FRANCE, TOUT EN EFFECTUANT NORMALEMENT LEU

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VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N°79-42 355 A N°79-42 420, FORMES AVEC LE MEME MOYEN PAR L'ELECTRICITE DE FRANCE CONTRE LES JUGEMENTS RENDUS EN TERMES IDENTIQUES PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS, LE 1ER JUIN 1979, AU PROFIT D'ALBERT ET DE SOIXANTE-CINQ AUTRES EMPLOYES;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L 122-39 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'ENTRE LE 16 MAI ET LE 27 JUIN 1977, POUR OBTENIR DES AUGMENTATIONS DE SALAIRE, ALBERT ET SOIXANTE-CINQ AUTRES EMPLOYES D'ELECTRICITE DE FRANCE, TOUT EN EFFECTUANT NORMALEMENT LEUR TRAVAIL, ONT REFUSE DE REMETTRE EN FIN DE JOURNEE LES BONS DE VISITE ET LE RAPPORT JOURNALIER RENDANT COMPTE DE LEURS INTERVENTIONS AUPRES DE LA CLIENTELE;

QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE EDF, QUI LEUR AVAIT RETENU UNE HEURE DE SALAIRE PAR JOUR, A LEUR PAYER LES SOMMES AINSI DEDUITES DE LEUR REMUNERATION AU MOTIF QUE SI CE COMPORTEMENT FAUTIF AUTORISAIT L'EMPLOYEUR A PRENDRE UNE SANCTION DISCIPLINAIRE, CELUI-CI NE POUVAIT OPERER UN ABATTEMENT SUR LEUR SALAIRE ASSIMILABLE A UNE AMENDE;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'EMPLOYEUR N'EST TENU DE VERSER LA REMUNERATION CONVENUE QUE POUR UN TRAVAIL FOURNI DANS LES CONDITIONS D'EXECUTION NORMALES PREVUES PAR LE CONTRAT;

QUE NE CONSTITUE PAS UNE AMENDE PROHIBEE UNE REDUCTION DE SALAIRE AU CAS D'EXECUTION VOLONTAIREMENT DEFECTUEUSE DU TRAVAIL;

QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES DU FOND, QUI AVAIENT CONSTATE QUE LES EMPLOYES N'AVAIENT PAS EXECUTE NORMALEMENT LEUR TRAVAIL EN REFUSANT DE REMETTRE LES DOCUMENTS PERMETTANT A EDF DE FACTURER LEURS INTERVENTIONS A LA CLIENTELE, ET QUI NE POUVAIENT, DES LORS, SANS SE CONTREDIRE, ENONCER QU'ILS AVAIENT FOURNI LEUR PRESTATION DE TRAVAIL DANS LES CONDITIONS HABITUELLES D'EXERCICE DE LA PROFESSION, ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER JUIN 1979 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MELUN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-42355;79-42420
Date de la décision : 14/01/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Règlement intérieur - Amende - Amende prohibée - Mesures constituant une mise à l'amende prohibée - Non paiement de l'intégralité du salaire - Exécution volontairement défectueuse du travail.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Exécution - Défaut d'exécution - Exception "non adimpleti contractus".

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Cause - Travail du salarié - Exécution volontairement défectueuse du travail - Non paiement de l'intégralité du salaire - Amende prohibée (non).

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Paiement - Retenue opérée par l'employeur - Retenue opérée en contrepartie d'une exécution volontairement défectueuse de ses obligations par le salarié - Amende prohibée (non).

L'employeur n'est tenu de verser la rémunération convenue que pour un travail fourni dans les conditions d'exécution normales prévues par le contrat, et une réduction de salaire au cas d'exécution volontairement défectueuse du travail ne constitue pas une amende prohibée. Par suite, en l'état de refus par des salariés de remettre en fin de journée les bons de visite et le rapport journalier rendant compte de leurs interventions auprès de la clientèle, dans le but d'obtenir des augmentations de salaire, les juges du fond ne peuvent énoncer, sans se contredire, que les salariés n'avaient pas exécuté normalement leur travail en refusant de remettre ces documents à leur employeur et qu'ils avaient fourni leur prestation de travail dans les conditions habituelles d'exercice de la profession et décider que si ce comportement fautif autorisait l'employeur à prendre une sanction disciplinaire, celui-ci ne pouvait opérer un abattement sur leur salaire assimilable à une amende.


Références :

Code civil 1134 CASSATION
Code de procédure civile 455 CASSATION
Code du travail L122-39 CASSATION

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Paris, 01 juin 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-03-22 Bulletin 1979 V N. 278 p. 198 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 1982, pourvoi n°79-42355;79-42420, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 26

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Sornay
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:79.42355
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