VU LE CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N°80-14336 ET 80-13908 DIRIGES CONTRE LE MEME ARRET;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CHACUN DES DEUX POURVOIS : ATTENDU QUE LA SOCIETE CHARLES HAMART QUI AVAIT REGLE TARDIVEMENT LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE A DEMANDE LA REMISE DES MAJORATIONS DE RETARD ET QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, PAR UNE DECISION QUALIFIEE EN PREMIER RESSORT, L'A DEBOUTEE APRES AVOIR CONSTATE QUE CET EMPLOYEUR AVAIT BENEFICIE DE LA REMISE MAXIMALE SUSCEPTIBLE DE LUI ETRE ACCORDEE ET SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE L'URSSAF EN PAIEMENT A CONDAMNE LE DEBITEUR A VERSER LA PART NON REMISSIBLE DESDITES MAJORATIONS, SOIT UNE SOMME EXCEDANT LE TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT DU TRIBUNAL D'INSTANCE;
ATTENDU QUE LA SOCIETE HAMART FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL RELEVE PAR ELLE DU JUGEMENT DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE LA DEBOUTANT DE SA DEMANDE DE REMISE DE MAJORATIONS DE RETARD ALORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE, ELLE AVAIT FAIT VALOIR QUE LES MAJORATIONS AVAIENT CESSE DE COURIR A PARTIR DU JUGEMENT DECLARATIF DE REGLEMENT JUDICIAIRE DU 15 MARS 1974, QUE CES CONCLUSIONS S'ANALYSAIENT NON EN UNE SIMPLE DEMANDE DE REMISE DE MAJORATIONS MAIS EN UNE CONTESTATION DU MONTANT DE LA CREANCE DE L'URSSAF;
QU'EN DECLARANT IRRECEVABLE L'APPEL DE LA SOCIETE, L'ARRET A VIOLE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 24 MARS 1972 QUI FAISANT ECHEC AU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION EST D'INTERPRETATION STRICTE;
ATTENDU QUE, DANS SON POURVOI, L'URSSAF REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'APPEL RELEVE PAR LA SOCIETE DEBITRICE DU CHEF DE LA DECISION DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE CONDAMNANT CE DEBITEUR A VERSER A L'ORGANISME DE RECOUVREMENT SUR DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE CELUI-CI UNE SOMME REPRESENTANT LA FRACTION IRREMISSIBLE DES MAJORATIONS DE RETARD ALORS QUE LES COMMISSIONS DE PREMIERE INSTANCE STATUENT EN DERNIER RESSORT SUR LES DEMANDES DE REMISE DE MAJORATIONS ET QUE LA CONDAMNATION A LES VERSER QUI EN RESULTE NE MODIFIE PAS LE CARACTERE DE LEUR DECISION;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE EXACTEMENT QUE, SELON L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 24 MARS 1972, LES COMMISSIONS DE PREMIERE INSTANCE STATUENT EN DERNIER RESSORT QUEL QUE SOIT LE CHIFFRE DE LA DEMANDE LORSQU'ELLES SONT SAISIES DE RECOURS CONTRE LES DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14, C'EST-A-DIRE STATUANT SUR LES DEMANDES DE REDUCTION DE MAJORATIONS DE RETARD MAIS QU'EN REVANCHE, ELLES STATUENT A CHARGE D'APPEL EN APPLICATION DE L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 LORSQU'ELLES SONT SAISIES DE DEMANDES EN PAIEMENT DE MAJORATIONS DE RETARD DONT LE MONTANT EXCEDE LE TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT FIXE POUR LES TRIBUNAUX D'INSTANCE;
ATTENDU QUE CES MOTIFS JUSTIFIENT L'ARRET ATTAQUE TANT EN CE QU'IL A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DU CHEF DE LA DECISION DEBOUTANT LA SOCIETE HAMART DE SA DEMANDE DE REMISE DE MAJORATIONS QU'EN CE QU'IL A DECLARE RECEVABLE CET APPEL DU CHEF DE LA CONDAMNATION DU DEBITEUR AU PAIEMENT D'UNE SOMME EXCEDANT LE TAUX DE LA COMPETENCE EN DERNIER RESSORT DU TRIBUNAL D'INSTANCE ET RENVOYE SUR CE POINT LES DEBATS AU FOND A UNE DATE ULTERIEURE;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS N'EST FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.