SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967;
ATTENDU QU'UN POURVOI EN CASSATION NE PEUT ETRE FORME QUE CONTRE LES DECISIONS RENDUES EN DERNIER RESSORT;
ATTENDU QUE LA SOCIETE CHARLES HAMART QUI AVAIT REGLE TARDIVEMENT LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE A DEMANDE LA REMISE DES MAJORATIONS DE RETARD ET QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE PAR UNE DECISION QUALIFIEE EN PREMIER RESSORT L'A DEBOUTEE APRES AVOIR CONSTATE QUE CET EMPLOYEUR AVAIT BENEFICIE DE LA REMISE MAXIMALE SUSCEPTIBLE DE LUI ETRE ACCORDEE ET SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE L'URSSAF EN PAIEMENT A CONDAMNE LE DEBITEUR A VERSER LA PART NON REMISSIBLE DESDITES MAJORATIONS SOIT UNE SOMME EXCEDANT LE TAUX DE LA COMPETENCE EN DERNIER RESSORT DU TRIBUNAL D'INSTANCE;
ATTENDU QUE LA SOCIETE REPROCHE A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE DE REMISE INTEGRALE DE MAJORATIONS DE RETARD ET DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER LA FRACTION IRREMISSIBLE DE CES MAJORATIONS ALORS QUE LE DEBITEUR FAISAIT VALOIR QUE LES MAJORATIONS CESSANT DE COURIR A PARTIR DU JUGEMENT DECLARATIF DE REGLEMENT JUDICIAIRE, POUR LES COTISATIONS ANTERIEURES AU 15 MARS 1974 L'URSSAF ETAIT MAL FONDEE A RECLAMER LA SOMME POUR LAQUELLE ELLE DEMANDAIT CONDAMNATION CE QUI CONSTITUAIT NON UNE SIMPLE DEMANDE DE REMISE MAIS UNE CONTESTATION DU MONTANT DE LA CREANCE;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ENONCE MEME DU MOYEN QUE LE POURVOI CONTESTE L'EXIGIBILITE DES MAJORATIONS DE RETARD FAISANT L'OBJET DE LA CONDAMNATION PRONONCEE ET QUE DU CHEF DE CETTE CONDAMNATION PORTANT SUR DES SOMMES D'UN MONTANT SUPERIEUR AU TAUX DU DERNIER RESSORT LA DECISION ATTAQUEE ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST IRRECEVABLE;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 23 MAI 1979 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LAON.