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13/01/1982 | FRANCE | N°80-13907

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1982, 80-13907


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967;

ATTENDU QU'UN POURVOI EN CASSATION NE PEUT ETRE FORME QUE CONTRE LES DECISIONS RENDUES EN DERNIER RESSORT;

ATTENDU QUE LA SOCIETE CHARLES HAMART QUI AVAIT REGLE TARDIVEMENT LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE A DEMANDE LA REMISE DES MAJORATIONS DE RETARD ET QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE PAR UNE DECISION QUALIFIEE EN PREMIER RESSORT L'A DEBOUTEE APRES AVOIR CONSTATE QUE CET EMPLOYEUR AVAIT BENEFICIE DE LA REMISE MAXIMALE SUSCEPTIBLE DE LUI ETRE ACCORDEE ET SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE

L'URSSAF EN PAIEMENT A CONDAMNE LE DEBITEUR A VERSER LA PAR...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967;

ATTENDU QU'UN POURVOI EN CASSATION NE PEUT ETRE FORME QUE CONTRE LES DECISIONS RENDUES EN DERNIER RESSORT;

ATTENDU QUE LA SOCIETE CHARLES HAMART QUI AVAIT REGLE TARDIVEMENT LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE A DEMANDE LA REMISE DES MAJORATIONS DE RETARD ET QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE PAR UNE DECISION QUALIFIEE EN PREMIER RESSORT L'A DEBOUTEE APRES AVOIR CONSTATE QUE CET EMPLOYEUR AVAIT BENEFICIE DE LA REMISE MAXIMALE SUSCEPTIBLE DE LUI ETRE ACCORDEE ET SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE L'URSSAF EN PAIEMENT A CONDAMNE LE DEBITEUR A VERSER LA PART NON REMISSIBLE DESDITES MAJORATIONS SOIT UNE SOMME EXCEDANT LE TAUX DE LA COMPETENCE EN DERNIER RESSORT DU TRIBUNAL D'INSTANCE;

ATTENDU QUE LA SOCIETE REPROCHE A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE DE REMISE INTEGRALE DE MAJORATIONS DE RETARD ET DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER LA FRACTION IRREMISSIBLE DE CES MAJORATIONS ALORS QUE LE DEBITEUR FAISAIT VALOIR QUE LES MAJORATIONS CESSANT DE COURIR A PARTIR DU JUGEMENT DECLARATIF DE REGLEMENT JUDICIAIRE, POUR LES COTISATIONS ANTERIEURES AU 15 MARS 1974 L'URSSAF ETAIT MAL FONDEE A RECLAMER LA SOMME POUR LAQUELLE ELLE DEMANDAIT CONDAMNATION CE QUI CONSTITUAIT NON UNE SIMPLE DEMANDE DE REMISE MAIS UNE CONTESTATION DU MONTANT DE LA CREANCE;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ENONCE MEME DU MOYEN QUE LE POURVOI CONTESTE L'EXIGIBILITE DES MAJORATIONS DE RETARD FAISANT L'OBJET DE LA CONDAMNATION PRONONCEE ET QUE DU CHEF DE CETTE CONDAMNATION PORTANT SUR DES SOMMES D'UN MONTANT SUPERIEUR AU TAUX DU DERNIER RESSORT LA DECISION ATTAQUEE ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL;

D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST IRRECEVABLE;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 23 MAI 1979 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LAON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-13907
Date de la décision : 13/01/1982
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Décision statuant en matière de réduction de majorations de retard (non) - Exceptions - Contestation de la dette de majorations.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Décision statuant en matière de réduction de majorations de retard (non) - Exceptions - Demande en paiement de majorations.

Selon l'article 20 du décret du 24 mars 1972, les Commissions de première instance statuent en dernier ressort quel que soit le chiffre de la demande lorsqu'elles sont saisies de recours contre les décisions prises en application de l'article 14, c'est à dire statuant sur les demandes de réduction de majorations de retard (Arrêt n° 1). En revanche, elles statuent à charge d'appel en application de l'article 21 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 lorsqu'elles sont saisies de demandes en paiement de majorations de retard dont le montant excède le taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance (Arrêt n° 1). Est donc irrecevable le pourvoi formé par une société condamnée au paiement de majorations de retard d'un montant supérieur à ce taux dès lors qu'il résulte de l'énoncé même du moyen que c'est l'exigibilité même de ces majorations qui se trouve contestée (arrêt n° 2).


Références :

Décret du 24 mars 1972 ART. 14, ART. 20
Décret 58-1291 du 22 décembre 1958 ART. 21

Décision attaquée : DECISION (type)

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-01-13 (REJET) N. 80-13.908 N. 80-14-336 S.A. Hamart C/ URSSAF Laon ;

URSSAF Laon C/ S.A. Hamart. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1970-01-29 Bulletin 1970 V N. 75 p. 56 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1971-05-12 Bulletin 1971 V N. 359 p. 302 (IRRECEVABILITE). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1973-11-29 Bulletin 1973 V N. 620 p. 573 (IRRECEVABILITE). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1974-10-03 Bulletin 1974 V N. 467 p. 438 (CASSATION PARTIELLE). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-01-22 Bulletin 1981 V N. 66 P. 47 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1982, pourvoi n°80-13907, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 14

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Vellieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.13907
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