SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (ANGERS, 24 AVRIL 1980) D'AVOIR CONDAMNE M X..., GERANT DE FAIT DE LA SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE D'INTERIM ET DE RECRUTEMENT, EN LIQUIDATION DES BIENS, A COMBLER LE PASSIF DE LA SOCIETE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS D'OU RESSORTAIT NECESSAIREMENT QUE LA TOTALITE DU PASSIF AVAIT ETE CREEE AVANT QUE M X..., NON GERANT, NE PRENNE EN MAINS LES AFFAIRES SOCIALES, QUE TOUS LES ACTES QU'IL AVAIT ACCOMPLIS DEPUIS JUIN 1974 NE VISAIENT QU'A ASSAINIR LA SITUATION DE LA SOCIETE ET QUE LE PASSIF AVAIT DIMINUE PENDANT LA PERIODE OU IL ETAIT INTERVENU, UTILEMENT, DANS LA MARCHE DE LA SOCIETE, QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT RELEVE QUE M TIMMERS, POUR LA PERIODE POSTERIEURE AU 30 JUIN 1974, AVAIT, DANS L'INTENTION DE RETARDER LA CONSTATATION DE LA CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE, EMPLOYE DES MOYENS RUINEUX POUR PERMETTRE A CELLE-CI DE SE PROCURER DES FONDS, N'A FAIT QU'USER DES POUVOIRS QUE LUI CONFERE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 EN LE CONDAMNANT A SUPPORTER LES DETTES SOCIALES;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 AVRIL 1980, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.