SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA "BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOTS" (LA BRED) A REMBOURSER AUX SOCIETES "CONTACT OFFICE" ET "CONTACT INDUSTRIE" (LES SOCIETES) LE MONTANT DE 27 CHEQUES QU'ELLE AVAIT DEPOSES DANS UNE BOITE AUX LETTRES PLACEE A L'EXTERIEUR DE LA BANQUE, ET QUI FURENT DEROBES ET ENCAISSES PAR UN TIERS, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LA BRED N'AVAIT PAS MIS EN GARDE SES CLIENTS CONTRE LE DANGER DU DEPOT D'ENVELOPPES CONTENANT DES CHEQUES DANS CETTE BOITE POURVUE D'UN ORIFICE SUFFISAMMENT LARGE POUR PERMETTRE LE PASSAGE D'UNE MAIN D'ADULTE, QU'ELLE N'A PU QUE DONNER SON CONSENTEMENT A CES DEPOTS, ET NE JUSTIFIE PAS QUE L'INEXECUTION DE L'OBLIGATION DE GARDE ET DE CONSERVATION DONT ELLE ETAIT CONTRACTUELLEMENT TENUE PROVIENT D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE LUI EST PAS IMPUTABLE, ET QU'AINSI, LE VOL DES CHEQUES ET LEUR UTILISATION FRAUDULEUSE N'ONT ETE RENDUS POSSIBLE QUE PAR SA SEULE FAUTE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA BRED FAISANT VALOIR QUE LES SOCIETES AVAIENT COMMIS UNE IMPRUDENCE EN DEPOSANT DANS LA BOITE AUX LETTRES DES CHEQUES QUI ETAIENT TOUS ENDOSSES EN BLANC, DES LORS QU'UN ENDOSSEMENT AU NOM DE LA BANQUE AURAIT PERMIS DE SE PREMUNIR CONTRE LES CONSEQUENCES DU VOL, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 22 MAI 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;