SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE MATRAP QUI AVAIT ACQUIS DE FONTRIER UNE NIVELEUSE D'OCCASION TOMBEE EN PANNE APRES QUELQUES JOURS D'UTILISATION, A ASSIGNE SON VENDEUR EN REDUCTION DU PRIX ET SUBSIDIAIREMENT RESOLUTION DU CONTRAT EN RAISON DES VICES CACHES DE L'APPAREIL, QUE FONTRIER A APPELE EN GARANTIE SON PROPRE VENDEUR LA SOCIETE "LES ETABLISSEMENTS BEX" (SOCIETE BEX), LAQUELLE A, A SON TOUR, ASSIGNE AUX MEMES FINS LA SOCIETE "ATTILIO DUSCIO" QUI ELLE-MEME A ATTRAIT EN LA CAUSE LA SOCIETE "VALERIAN" QUI LUI AVAIT A L'ORIGINE VENDU LA MACHINE ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE BEX A GARANTIR FONTRIER DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI, LA COUR D'APPEL A RETENU QU'IL EST CONSTANT QUE LES VICES CACHES EXISTAIENT AU MOMENT DE LA VENTE CONCLUE ENTRE LA SOCIETE BEX ET FONTRIER ET QUE LA SOCIETE BEX ELLE-MEME VENDEUR PROFESSIONNEL ETAIT TENUE DE LES CONNAITRE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QU'ELLE AVAIT RETENU QUE NEGOCIANT EN MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS, FONTRIER SE DEVAIT DE DECOUVRIR LORS DE SES ESSAIS LES ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE DONT IL SE RENDAIT ACQUEREUR ET FAIT RESSORTIR AINSI SA QUALITE D'ACQUEREUR PROFESSIONNEL, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE CETTE CONSTATATION LA CONSEQUENCE LEGALE QUI EN RESULTAIT ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES DEUXIEME, TROISIEME, QUATRIEME ET CINQUIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 14 JANVIER 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;