SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 16 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE PAR LETTRE DU 8 FEVRIER 1975 LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS A INFORME LE DOCTEUR X... DE SON AFFILIATION RETROACTIVE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1964 AU TITRE DE L'ACTIVITE LIBERALE EXERCEE DE 1964 A 1974 EN SUS DE SON ACTIVITE SALARIEE A L'HOPITAL DE LUXEUIL, QUE RACLE AYANT VERSE LES COTISATIONS, LA CAISSE A DEMANDE LES MAJORATIONS Y AFFERENTES, QUE SA DEMANDE DE REMISE AYANT ETE REJETEE PAR LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX, X... A SAISI LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE AUX MEMES FINS, QUE LA DECISION ATTAQUEE A ANNULE LES MAJORATIONS DUES AU TITRE DES ANNEES 1964 ET 1969 AU MOTIF QUE LES COTISATIONS ETAIENT ELLES-MEMES PRESENTES ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA PRESCRIPTION, FIN DE NON-RECEVOIR D'INTERET PRIVE NE PEUT ETRE RELEVEE D'OFFICE PAR LE JUGE, QU'IL NE RESULTE PAS DU JUGEMENT ATTAQUE DONT LES COMMEMORATIFS ENONCENT LE DETAIL DES ARGUMENTS PROPOSES AUX FINS DE LA DEMANDE QUE LE DEBITEUR EUT INVOQUE LA PRESCRIPTION DES COTISATIONS RECLAMEES PAS PLUS QUE CELLE DES MAJORATIONS DE RETARD ;
D'OU IL SUIT QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A MECONNU LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 27 FEVRIER 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE VESOUL, REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE MONTBELIARD, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;