SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX, 16 JANVIER 1980) D'AVOIR REJETE L' OPPOSITION FORMEE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DES "ETABLISSEMENTS BERTOT" (LA SOCIETE) A UNE DECISION DE REDRESSEMENT PRISE PAR L'ADMINISTRATION FISCALE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1010 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A LA SUITE DU DEFAUT DE PAIEMENT PAR LA SOCIETE DE LA TAXE ANNUELLE SUR DES VOITURES PARTICULIERES UTILISEES PAR ELLE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LES VOITURES PARTICULIERES NE DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME UTILISEES PAR LES SOCIETES, ET COMME TELLES SOUMISES A UNE TAXE ANNUELLE, QUE LORSQUE LA SOCIETE SE COMPORTE A L'EGARD DU VEHICULE COMME SI ELLE EN ETAIT LE VERITABLE PROPRIETAIRE, C'EST-A-DIRE SI ELLE PREND A SA CHARGE DES FRAIS AFFERENTS A CES VEHICULES QUI EXCEDENT LES FRAIS ENGAGES PAR LEURS VERITABLES PROPRIETAIRES EMPLOYES OU DIRIGEANTS DE LA SOCIETE, A L'OCCASION DE L'USAGE QU'ILS FONT DE LEURS VEHICULES DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION, QU'EN REJETANT LA RECLAMATION DE LA SOCIETE AU SEUL MOTIF QUE LES VERITABLES PROPRIETAIRES DES VEHICULES UTILISAIENT CEUX-CI A L'OCCASION DE LEURS FONCTIONS ET QU'ILS ETAIENT A CE TITRE DEFRAYES DES DEPENSES FIXES ET DE CERTAINES DEPENSES VARIABLES, ET QUE PEU IMPORTAIT LE FAIT QUE CES VEHICULES SOIENT DESTINES PARTIELLEMENT A LEUR USAGE PARTICULIER , LE TRIBUNAL A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1010 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES SONT LIES PAR LES PRETENTIONS DES PARTIES ET QU'ILS NE PEUVENT DENATURER LES TERMES DU LITIGE DONT ILS SONT SAISIS, QU'IL N'A JAMAIS ETE SOUTENU QUE LA SOCIETE ASSUMAIT LES DEPENSES FIXES DES VEHICULES, MAIS SEULEMENT UNE PARTIE DE CELLES-CI (ASSURANCE ET TAXES DIFFERENTIELLE), QUE LA CASSATION EST ENCOURUE PAR APPLICATION DES ARTICLES 4 ET 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS QU'ENFIN LES JUGES SONT TENUS, A PEINE DE CASSATION, DE REPONDRE A TOUS LES MOYENS DES CONCLUSIONS DONT ILS SONT SAISIS, QU'EN L'ESPECE ACTUELLE, LE TRIBUNAL A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LA SOCIETE FAISAIT VALOIR QUE LES FRAIS QU'ELLE AVAIT PRIS A SA CHARGE ETAIENT INFERIEURS AUX INDEMNITES KILOMETRIQUES QU'ELLE AURAIT PU ALLOUER AUX PROPRIETAIRES DES VEHICULES ET QUE SI ELLE AVAIT UTILISE LE SYSTEME DES INDEMNITES KILOMETRIQUES, ELLE N'AURAIT PAS ETE PASSIBLE DE LA TAXE SUR LES VOITURES DE SOCIETES, QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI NE REPOND PAS A CES CONCLUSIONS, ENCOURT LA CASSATION PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A RELEVE, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DES ELEMENTS DE PREUVE VERSES AUX DEBATS, QUE LA SOCIETE AVAIT PAYE DES FRAIS FIXES D'ASSURANCE ET DE TAXE DIFFERENTIELLE DES VEHICULES IMMATRICULES AU NOM DU GERANT ET DU DIRECTEUR SALARIE DE LADITE SOCIETE, QUI LES UTILISAIENT DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, QUE DE CES ENONCIATIONS, IL A DEDUIT A BON DROIT, SANS DENATURER LES TERMES DU LITIGE ET REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, QUE LES VEHICULES EN CAUSE AVAIENT ETE UTILISES PAR LA SOCIETE AU SENS DE L'ARTICLE 1010 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE DANS AUCUNES DE SES TROIS BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 16 JANVIER 1980 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX ;