SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOCIETE L'UNION DE LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS QU'ELLE AVAIT FORMEE A LA SUITE DE VOLS COMMIS DANS TROIS DE SES MAGASINS A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE AGOSTINI QUI AVAIT EQUIPE CES LOCAUX DE SYSTEMES ELECTRONIQUES D'ALARME CONTRE LE VOL DONT ELLE DEVAIT ASSURER L'ENTRETIEN ET QUI N'AVAIENT PAS FONCTIONNE, LA COUR D'APPEL A RETENU QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE MEME FONCTIONNANT NORMALEMENT LES PROTECTIONS MISES EN PLACE AURAIENT EMPECHE LES MALFAITEURS D'ENTRER DANS LES MAGASINS, QUE LA RELATION ENTRE LA FAUTE IMPUTABLE A LA SOCIETE AGOSTINI ET LE PREJUDICE DONT LA SOCIETE L'UNION DEMANDAIT REPARATION ETAIT TROP LOINTAINE ET INCERTAINE POUR QUE CELUI-CI PUISSE ETRE TENU POUR UNE SUITE IMMEDIATE ET DIRECTE DE LADITE FAUTE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI SANS PRECISER AU MOINS POUR DEUX DES CAMBRIOLAGES EN CAUSE POURQUOI EN L'ESPECE IL N'Y AVAIT PAS RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE LE DEFAUT DU SYSTEME D'ALARME LITIGIEUX ET LE DOMMAGE SUBI PAR LA SOCIETE L'UNION NI EN QUOI LE RAPPORT DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE IMPUTEE A LA SOCIETE AGOSTINI ET LEDIT DOMMAGE N'AVAIT QU'UN CARACTERE INDIRECT LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGER, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;