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14/12/1981 | FRANCE | N°80-10547

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1981, 80-10547


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOCIETE L'UNION DE LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS QU'ELLE AVAIT FORMEE A LA SUITE DE VOLS COMMIS DANS TROIS DE SES MAGASINS A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE AGOSTINI QUI AVAIT EQUIPE CES LOCAUX DE SYSTEMES ELECTRONIQUES D'ALARME CONTRE LE VOL DONT ELLE DEVAIT ASSURER L'ENTRETIEN ET QUI N'AVAIENT PAS FONCTIONNE, LA COUR D'APPEL A RETENU QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE MEME FONCTIONNANT NORMALEMENT LES PROTECTIONS MISES EN PLACE AURAIENT EMPECHE LES MALFAITEURS D'ENTRER DANS LES MAGASINS, QUE LA RELATION ENTRE LA FAUT

E IMPUTABLE A LA SOCIETE AGOSTINI ET LE PREJUDI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOCIETE L'UNION DE LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS QU'ELLE AVAIT FORMEE A LA SUITE DE VOLS COMMIS DANS TROIS DE SES MAGASINS A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE AGOSTINI QUI AVAIT EQUIPE CES LOCAUX DE SYSTEMES ELECTRONIQUES D'ALARME CONTRE LE VOL DONT ELLE DEVAIT ASSURER L'ENTRETIEN ET QUI N'AVAIENT PAS FONCTIONNE, LA COUR D'APPEL A RETENU QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE MEME FONCTIONNANT NORMALEMENT LES PROTECTIONS MISES EN PLACE AURAIENT EMPECHE LES MALFAITEURS D'ENTRER DANS LES MAGASINS, QUE LA RELATION ENTRE LA FAUTE IMPUTABLE A LA SOCIETE AGOSTINI ET LE PREJUDICE DONT LA SOCIETE L'UNION DEMANDAIT REPARATION ETAIT TROP LOINTAINE ET INCERTAINE POUR QUE CELUI-CI PUISSE ETRE TENU POUR UNE SUITE IMMEDIATE ET DIRECTE DE LADITE FAUTE ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI SANS PRECISER AU MOINS POUR DEUX DES CAMBRIOLAGES EN CAUSE POURQUOI EN L'ESPECE IL N'Y AVAIT PAS RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE LE DEFAUT DU SYSTEME D'ALARME LITIGIEUX ET LE DOMMAGE SUBI PAR LA SOCIETE L'UNION NI EN QUOI LE RAPPORT DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE IMPUTEE A LA SOCIETE AGOSTINI ET LEDIT DOMMAGE N'AVAIT QU'UN CARACTERE INDIRECT LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGER, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 80-10547
Date de la décision : 14/12/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Lien de causalité - Vente - Appareil de protection contre le vol - Non fonctionnement lors d'un cambriolage.

* ENTREPRISE CONTRAT - Responsabilité de l'entrepreneur - Entretien d'un appareil - Système d'alarme - Défaillance.

Ne donne pas de base légale à sa décision déboutant l'acheteur d'appareillages électroniques d'alarme de sa demande formée contre le vendeur qui devait assurer l'entretien du système qui n'avait pas fonctionné la Cour d'appel qui retient que, à supposer qu'il ait fonctionné, il n'était pas établi que ces protections auraient empêché des cambrioleurs d'entrer dans les lieux, sans préciser pourquoi, en l'espèce, il n'y avait pas relation de cause à effet entre le défaut du système d'alarme et le dommage subi, ni en quoi le rapport de causalité entre la faute imputée au vendeur installateur et ledit dommage n'avait qu'un caractère indirect.


Références :

Code civil 1147 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre 1 ), 08 novembre 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1966-10-11 Bulletin 1966 III N. 390 p. 343 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-11-22 Bulletin 1978 I N. 357 (2) p. 277 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1981, pourvoi n°80-10547, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 443
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 443

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Bargain
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.10547
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