STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 10 JUILLET 1980 QUI, POUR PRATIQUE DE PRIX ILLICITES, INFRACTION AUX REGLES DE PUBLICITE DES PRIX ET FIXATION D'UN PRIX MINIMUM, L'A CONDAMNE A 5 000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 33 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, DE L'ARTICLE 39 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 1° ET 3° DE L'ARRETE DU 2 SEPTEMBRE 1977 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'INFRACTION AUX REGLES DE PUBLICITE DES PRIX ET LE CONDAMNE A PAYER UNE AMENDE ET DES DOMMAGES-INTERETS A UNE ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS ;
AUX MOTIFS QU'IL EST SANS EMPORT QUE X... SE SOIT BORNE A AFFICHER LE TEXTE MEME DE L'ARRETE PREFECTORAL FIXANT LE MONTANT DES HONORAIRES HORS TAXES, ALORS QUE L'ARRETE MINISTERIEL DU 2 SEPTEMBRE 1977 LUI FAISAIT OBLIGATION D'AFFICHER DES PRIX TOUTES TAXES COMPRISES ;
ALORS QUE L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE DU 2 SEPTEMBRE 1977, QUI DISPOSE QUE TOUTE PUBLICITE DE PRIX DOIT FAIRE APPARAITRE LA SOMME TOTALE QUI DEVRA ETRE EFFECTIVEMENT PAYEE PAR LE DEMANDEUR DE LA PRESTATION DE SERVICE, N'EST APPLICABLE QUE DANS LES CAS OU LE PRIX PUBLIE PEUT S'EXPRIMER EN UNE SOMME D'ARGENT ;
QU'EN REVANCHE, LORSQUE LE PRIX EST SUSCEPTIBLE DE VARIER EN FONCTION D'INNOMBRABLES CIRCONSTANCES INDIVIDUELLES ET QU'IL FAIT L'OBJET D'UNE REGLEMENTATION QUI EN FIXE LE MONTANT EN POURCENTAGE, AVEC DIVERS TAUX DE MAJORATION OU D'ABATTEMENT, ET QUI PRECISE D'UNE PART QUE LE PRIX AINSI CALCULE DOIT ETRE MAJORE DE LA TVA, D'AUTRE PART QU'IL CONSTITUE UN MAXIMUM DANS LES LIMITES DESQUELLES IL DOIT ETRE FIXE PAR DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES, CETTE REGLEMENTATION REND RIGOUREUSEMENT IMPOSSIBLE L'AFFICHAGE D'UNE " SOMME TOTALE " ET, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 DE L'ARRETE DU 2 SEPTEMBRE 1977, L'INTERESSE SATISFAIT A SON OBLIGATION DES LORS QU'IL PUBLIE LE TEXTE MEME DE L'ARRETE PREFECTORAL FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES HONORAIRES ET PRECISANT QUE LA SOMME AINSI CALCULEE DOIT ETRE MAJOREE DU MONTANT DE LA TVA ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 37, 4° DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, DES ARTICLES 1ER ET 40 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'INFRACTION ASSIMILEE A LA PRATIQUE DE PRIX ILLICITE ET LE CONDAMNE A PAYER UNE AMENDE ET DES DOMMAGES-INTERETS A LA PARTIE CIVILE ;
AUX MOTIFS QUE, PRESIDENT DE LA CHAMBRE SYNDICALE DEPARTEMENTALE, IL AVAIT DIFFUSE AUPRES DE SES ADHERENTS LE 8 SEPTEMBRE 1976, SOIT MOINS DE TROIS ANS AVANT CONSTATATION DE L'INFRACTION, UN TARIF CONFERANT UN CARACTERE MINIMUM AU PRIX DE DIVERSES PRESTATIONS DE SERVICES N'ENTRANT PAS DANS LE CADRE DE L'ADMINISTRATION NORMALE DES IMMEUBLES, QU'APRES RECEPTION D'UNE LETTRE DE MISE EN GARDE DU 13 OCTOBRE 1976, TOUTES LES MENTIONS CONFERANT UN CARACTERE MINIMUM AU PRIX DESDITES PRESTATIONS AURAIENT DU DISPARAITRE MAIS QU'EN FAIT IL AVAIT ETE CONSTATE DE MARS A MAI 1979 QUE CERTAINS MEMBRES DE LA CHAMBRE SYNDICALE AFFICHAIENT OU PRATIQUAIENT ENCORES CES TARIFS ;
ALORS D'UNE PART QUE LA COUR NE POUVAIT OMETTRE DE REPONDRE AU MOYEN DE DEFENSE DU DEMANDEUR QUI FAISAIT VALOIR QU'IL N'AVAIT NI CONFERE, NI IMPOSE, NI MAINTENU UN CARACTERE MINIMUM AU PRIX DES PRESTATIONS DE SERVICE CONSIDEREES PUISQUE LA MENTION " MINIMUM " FIGURANT SUR LE TARIF DIFFUSE ETAIT CONTREDITE PAR LE CARACTERE SIMPLEMENT " CONSEILLE " DUDIT TARIF, LA CHAMBRE SYNDICALE N'AYANT D'AILLEURS PAS LE POUVOIR D'IMPOSER A SES MEMBRES LE RESPECT D'UN TARIF QUELCONQUE, MAIS SEULEMENT DE LE PRESENTER A TITRE INDICATIF, TANDIS QUE LA LOI NE REPRIME QUE LES PRIX MINIMA FIXES DE MANIERE IMPERATIVE ;
ET ALORS D'AUTRE PART QUE LA COUR DEVAIT EGALEMENT REPONDRE AU MOYEN DE DEFENSE PAR LEQUEL LE DEMANDEUR FAISAIT VALOIR QU'IL AVAIT DIFFUSE AUPRES DE TOUS LES ADHERENTS DE LA CHAMBRE SYNDICALE LA LETTRE DE MISE EN GARDE QUE LUI AVAIT ENVOYEE LE SERVICE COMPETENT, DE SORTE QU'IL NE POUVAIT ETRE TENU POUR RESPONSABLE DE L'ATTITUDE INDIVIDUELLE DES ADHERENTS QUI AVAIENT PASSE OUTRE ET CONTINUE A AFFICHER ET APPLIQUER LEDIT TARIF ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE POUR DECLARER X... JEAN, GERANT DE LA SARL " CABINET X... " DONT L'OBJET EST LA GESTION D'IMMEUBLES ET LA FONCTION DE SYNDIC DE COPROPRIETE, COUPABLE D'INFRACTION AUX REGLES DE LA PUBLICITE DES PRIX, PREVUE ET REPRIMEE PAR LES ARTICLES 33 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 ET 39 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DE LA MEME DATE, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DU PREVENU REPRISES AU MOYEN ALLEGUANT QU'IL AVAIT REPRODUIT DANS SON BAREME LES TARIFS FIXES HORS TAXES PAR LES ARRETES PREFECTORAUX EN PRECISANT QUE LES PRIX DEVAIENT ETRE MAJORES DES TAXES EN VIGUEUR, ENONCE QUE X... A AFFICHE DANS LES LOCAUX DE SON CABINET DES TARIFS DE SERVICES SUPPLEMENTAIRES HORS TAXES, ALORS QUE L'ARTICLE 1ER DE L'ARRET MINISTERIEL 77105 P DU 2 SEPTEMBRE 1977, RELATIF A LA PUBLICITE DES PRIX A L'EGARD DU CONSOMMATEUR, DOIT FAIRE APPARAITRE LA SOMME TOTALE QUI DEVRA ETRE EFFECTIVEMENT PAYEE PAR LE DEMANDEUR DE LA PRESTATION DE SERVICE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE POUR RETENIR A LA CHARGE DU PREVENU, EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA CHAMBRE SYNDICALE DEPARTEMENTALE DES AGENTS IMMOBILIERS, LE DELIT DE FIXATION D'UN PRIX MINIMUM, PREVU PAR L'ALINEA 1ER DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 37 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 ET REPRIME PAR L'ARTICLE 40 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DE LA MEME DATE, LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE X... A DIFFUSE EN SEPTEMBRE 1976 DEUX TARIFS " RECOMMANDES " APPLICABLES AUX OPERATIONS N'ENTRANT PAS DANS LES PREVISIONS D'UNE ADMINISTRATION NORMALE DES IMMEUBLES, QUI CONFERAIENT UN CARACTERE MINIMUM AUX PRIX CONSEILLES PAR LESDITS TARIFS POUR CERTAINES PRESTATIONS ;
QUE, S'IL EST VRAI, AJOUTENT LES JUGES, QUE LE PREVENU A DIFFUSE LA LETTRE DE L'ADMINISTRATION AVISANT LES PROFESSIONNELS DE L'ILLEGALITE DE CES BAREMES, IL A ETE, NEANMOINS, CONSTATE QU'AU COURS DE L'ANNEE 1969, CEUX-CI ETAIENT ENCORE AFFICHES OU APPLIQUES PAR PLUSIEURS MEMBRES DE LA CHAMBRE SYNDICALE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS DEDUITES D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE FAIT SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE ET QUI CARACTERISENT LES INFRACTIONS RETENUES A LA CHARGE DU DEMANDEUR, LA COUR D'APPEL A, SANS INSUFFISANCE, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET, S'IL EST VRAI QUE LES PRIX DIFFUSES PAR LE PREVENU ETAIENT " RECOMMANDES " SANS ETRE IMPOSES, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE L'INFRACTION VISEE A L'ARTICLE 37 PARAGRAPHE 4 PRECITE EST CARACTERISEE, DES LORS QU'IL EST ETABLI QU'AU MOYEN DE BAREMES OU DE TARIFS, IL EST CONFERE UN CARACTERE MINIMUM AUX PRIX DES PRODUITS OU SERVICES ;
D'OU IL SUIT QUE LES DEUX MOYENS REUNIS DOIVENT ETRE ECARTES ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.