SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PROPOSE PAR X... GUY ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 44 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A RETENU X... DANS LES LIENS DE LA PREVENTION DU CHEF DE LA PUBLICITE DU 19 AOUT 1977 QUALIFIEE DE MENSONGERE,AU MOTIF QUE LA DELEGATION DE POUVOIRS CONSENTIE PAR CELUI-CI A Y... NE SERAIT PAS DE NATURE A FAIRE DISPARAITRE SA RESPONSABILITE DE PRESIDENT DU DIRECTOIRE DE LA SOCIETE MOBB MEUBLES PILOTES CAR L'ARTICLE 44 SUSVISE QUI DEROGERAIT AUX PRINCIPES GENERAUX DU DROIT PENAL RETIENDRAIT, EN CAS D'ANNONCE PUBLICITAIRE FAITE POUR LE COMPTE D'UNE ENTREPRISE, LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS SOCIAUX A RAISON DE LEURS FONCTIONS, QU'ILS EXERCENT OU NON LES POUVOIRS ATTACHES A CES FONCTIONS, ALORS QUE TOUT CHEF D'ENTREPRISE SOUMIS A UNE REGLEMENTATION SANCTIONNEE PENALEMENT ET QUI A ETE MECONNUE PEUT S'EXONERER DE SA RESPONSABILITE EN ETABLISSANT QU'IL A DELEGUE SES POUVOIRS A UN PREPOSE POURVU DE LA COMPETENCE ET INVESTI DE L'AUTORITE NECESSAIRE POUR VEILLER EFFICACEMENT A L'OBSERVATION DE LADITE REGLEMENTATION ET QUE RIEN DANS L'ARTICLE 44 SUSVISE NE PERMET D'ECARTER CETTE REGLE GENERALE EN MATIERE PENALE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE, S'IL EST VRAI QUE LA RESPONSABILITE PENALE PESE SUR LE CHEF D'ENTREPRISE AUQUEL IL APPARTIENT DE VEILLER AU RESPECT DE LA LEGISLATION, IL EN EST AUTREMENT LORSQU'IL EST ETABLI QUE CELUI-CI A DELEGUE SES POUVOIRS A UN PREPOSE, POURVU DE LA COMPETENCE ET INVESTI DE L'AUTORITE NECESSAIRE ;
ATTENDU QUE, POUR REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE X... GUY, PRESIDENT DU DIRECTOIRE DE LA SA MOBB MEUBLES PILOTES, POURSUIVI POUR PUBLICITE FAUSSE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, DANS LESQUELLES IL FAISAIT ETAT D'UNE DELEGATION DE POUVOIRS DONNEE PAR LE DIRECTOIRE A Y... PIERRE, DIRECTEUR COMMERCIAL DE LA SOCIETE POUR LE MOIS DE JUILLET ET D'AOUT 1977, AVEC NOTAMMENT POUR MISSION D'ORGANISER TOUTES CAMPAGNES PUBLICITAIRES ET DE DETERMINER LES CONDITIONS DE VENTES PROMOTIONNELLES, LA COUR D'APPEL, SE REFERANT AUX DISPOSITIONS DE L'ALINEA 7 DE L'ARTICLE 44 PARAGRAPHE II DE LA LOI N° 73-1193 DU 27 DECEMBRE 1973 ENONCE QUE, LORSQU'IL S'AGIT DE PERSONNES MORALES, LES TERMES " LA RESPONSABILITE INCOMBE A SES DIRIGEANTS " CONTENUS DANS CE TEXTE DEROGATOIRE AUX PRINCIPES GENERAUX DU DROIT PENAL IMPLIQUENT QUE LA RESPONSABILITE DU DELIT DE PUBLICITE MENSONGERE PESE, QUELLES QUE SOIENT LES CIRCONSTANCES, SUR LES DIRIGEANTS SOCIAUX EN RAISON DES FONCTIONS QU'ILS EXERCENT ET NON DES POUVOIRS QUI S'ATTACHENT A CES FONCTIONS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ET ALORS QU'AUCUNE DISPOSITION DE LADITE LOI N'INTERDIT AU CHEF D'ENTREPRISE DE DELEGUER TOUT OU PARTIE DE SES POUVOIRS A UN PREPOSE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE SUSENONCE ;
QUE DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
I - REJETTE LE POURVOI DE Y... PIERRE ;
CONDAMNE LE DEMANDEUR PAR CORPS AUX DEPENS, FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;
II - CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE EN DATE DU 20 AVRIL 1978, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS AYANT CONDAMNE X..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LA LIMITE DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.