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03/12/1981 | FRANCE | N°80-15180

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 1981, 80-15180


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUE D'AVOIR ACCORDE A DAME X... LA PRISE EN CHARGE D'UN PRODUIT ENTRANT DANS LA COMPOSITION DE LA PREPARATION MAGISTRALE QUI LUI AVAIT ETE PRESCRITE PAR SON MEDECIN TRAITANT, BIEN QU'IL NE SOIT PAS MENTIONNE SUR LA LISTE DES SPECIALITES REMBOURSABLES AUX ASSURES SOCIAUX, ALORS QUE LE PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE L 266 I DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE N'INSTAURE AUCUNE DEROGATION EN FAVEUR DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES COMPOSANT UNE PREPARATION MAGISTRALE MAIS EST EXCLUSIVEMENT RELATIF A L'ADMISSION AU REMBOURSEMENT DE CES PREPARA

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUE D'AVOIR ACCORDE A DAME X... LA PRISE EN CHARGE D'UN PRODUIT ENTRANT DANS LA COMPOSITION DE LA PREPARATION MAGISTRALE QUI LUI AVAIT ETE PRESCRITE PAR SON MEDECIN TRAITANT, BIEN QU'IL NE SOIT PAS MENTIONNE SUR LA LISTE DES SPECIALITES REMBOURSABLES AUX ASSURES SOCIAUX, ALORS QUE LE PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE L 266 I DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE N'INSTAURE AUCUNE DEROGATION EN FAVEUR DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES COMPOSANT UNE PREPARATION MAGISTRALE MAIS EST EXCLUSIVEMENT RELATIF A L'ADMISSION AU REMBOURSEMENT DE CES PREPARATIONS INDEPENDAMMENT DES MEDICAMENTS QUI LA COMPOSENT LESQUELS SONT RESTRICTIVEMENT ENUMERES DANS LE PARAGRAPHE PREMIER DU MEME ARTICLE ET QUE, PAR SUITE, CES COMPOSANTES DOIVENT REPONDRE AUX CONDITIONS DUDIT PARAGRAPHE ET FIGURER AU NOMBRE DES MEDICAMENTS SPECIALISES BENEFICIANT DU REMBOURSEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE L 266 I DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LE DECRET N° 67-441 DU 5 JUIN 1967 REGLENT EN DES DISPOSITIONS DISTINCTES LES CONDITIONS DE REMBOURSEMENT ET DE PRISE EN CHARGE, D'UNE PART, DES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES DEFINIES A L'ARTICLE L 601 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, ET D'AUTRE PART, DES MEDICAMENTS OFFICINAUX ET DES PREPARATIONS MAGISTRALES, QU'EN CE QUI CONCERNE CES DERNIERES, LES JUGES DU FOND OBSERVENT A SON DROIT QU'A DEFAUT DE TEXTE REGLEMENTAIRE L'INSTITUANT, IL N'EXISTE EN L'ETAT AUCUNE RESTRICTION A LEUR REMBOURSEMENT ET A LEUR PRISE EN CHARGE PAR LES ORGANISME DE SECURITE SOCIALE, QU'EN L'ECHEANCE DE TOUTE ALLEGATION DE FRAUDE, ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 28 MAI 1980, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DU HAUT-RHIN ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-15180
Date de la décision : 03/12/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais pharmaceutiques - Remboursement - Préparation magistrale - Préparation comportant un produit ne figurant pas sur la liste des spécialités remboursables.

* PHARMACIE - Préparations magistrales - Remboursement aux assurés sociaux - Conditions.

L'article L. 266-1 du code de la sécurité sociale et le décret n° 67-441 du 5 juin 1967 règlent en des dispositions distinctes les conditions de remboursement et de prise en charge, d'une part, des spécialités pharmaceutiques définies à l'article L. 601 du code de la santé publique et, d'autre part, des médicaments et des préparations magistrales. En ce qui concerne ces dernières, à défaut de texte l'instituant, il n'existe en l'état aucune restriction à leur remboursement et à leur prise en charge par les organismes de sécurité sociale. Par suite, en l'absence de toute allégation de fraude, est légalement justifiée la décision accordant la prise en charge d'un produit entrant dans la composition d'une préparation magistrale bien qu'il ne soit pas mentionné sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux.


Références :

Code de la santé publique L601
Code de la sécurité sociale L266-1
Décret 67-441 du 05 juin 1967

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Haut-Rhin, 28 mai 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 1981, pourvoi n°80-15180, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 947
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 947

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lemanissier Roger

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.15180
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