SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 132-20 DU CODE DES ASSURANCES, ATTENDU QUE CE TEXTE SELON LEQUEL L'ASSUREUR N'A PAS D'ACTION POUR EXIGER LE PAIEMENT DES PRIMES, NE S'APPLIQUE QU'EN MATIERE D'ASSURANCE SUR LA VIE ;
ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DU JUGE DU FOND, M X... A SOUSCRIT EN 1975 AUPRES DE LA COMPAGNIE RHIN ET MOSELLE, LES ASSURANCES FRANCAISES IARD, UNE POLICE DITE INDIVIDUELLE GARANTISSANT UNIQUEMENT LES ACCIDENTS, QU'IL N'A PAS PAYE SES PRIMES, QU'IL A ETE ASSIGNE EN PAIEMENT PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCES MAIS QUE CELLE-CI A ETE DEBOUTEE DE SON ACTION AU MOTIF QUE LE CONTRAT PASSE ETAIT SOUMIS AU REGLES RELATIVES A L'ASSURANCE SUR LA VIE, ET QU'EN CONSEQUENCE LE VERSEMENT DES PRIMES ETAIT FACULTATIF ;
ATTENDU QU'EN ETENDANT AINSI LE CARACTERE FACULTATIF DU PAIEMENT DE LA PRIME A UNE ASSURANCE DE PERSONNE AUTRE QU'UNE ASSURANCE SUR LA VIE, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS, LE 4 JUIN 1980, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEAUVAIS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;