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24/11/1981 | FRANCE | N°80-13459

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 1981, 80-13459


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 1947-3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS APPLICABLE EN LA CAUSE, ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE EN MATIERE D'ENREGISTREMENT SONT RENDUS SUR LE RAPPORT D'UN JUGE FAIT EN AUDIENCE PUBLIQUE ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT DEFERE, INTERVENU EN CETTE MATIERE, NE PORTE NULLE MENTION D'UN RAPPORT FAIT EN AUDIENCE PUBLIQUE ET QU'IL N'EST ETABLI PAR AUCUN MOYEN QUE CETTE PRESCRIPTION LEGALE AIT ETE, EN FAIT, OBSERVEE ; QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR L

E SECOND MOYEN DU POURVOI ; CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT REN...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 1947-3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS APPLICABLE EN LA CAUSE, ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE EN MATIERE D'ENREGISTREMENT SONT RENDUS SUR LE RAPPORT D'UN JUGE FAIT EN AUDIENCE PUBLIQUE ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT DEFERE, INTERVENU EN CETTE MATIERE, NE PORTE NULLE MENTION D'UN RAPPORT FAIT EN AUDIENCE PUBLIQUE ET QU'IL N'EST ETABLI PAR AUCUN MOYEN QUE CETTE PRESCRIPTION LEGALE AIT ETE, EN FAIT, OBSERVEE ; QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI ; CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 16 AVRIL 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

CONDAMNE LE DEFENDEUR, ENVERS LE DEMANDEUR, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE TREIZE FRANCS QUATRE VINGT DIX CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 80-13459
Date de la décision : 24/11/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Jugement - Rapport - Nécessité.

* IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Jugement - Rapport - Mention dans la décision - Omission - Effet.

* IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Ministère public - Audition - Nécessité.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Communication au Ministère public - Enregistrement - Nécessité.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Rapport écrit - Procédure le nécessitant - Enregistrement.

* MINISTERE PUBLIC - Audition - Impôts et taxes - Enregistrement - Nécessité.

En vertu de l'article 1947-3 du code général des impôts les jugements des tribunaux de grande instance en matière d'enregistrement sont rendus sur le rapport d'un juge fait en audience publique, encourt dès lors la cassation la décision qui ne porte pas la mention de cette formalité et alors qu'il n'est établi par aucun moyen que cette prescription légale ait été, en fait, observée.


Références :

CGI 1947-3 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Colmar, 16 avril 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1981-01-13 Bulletin 1981 IV N. 27 p.19 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 1981, pourvoi n°80-13459, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 411
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 411

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Bouchery
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.13459
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