SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 1947-3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS APPLICABLE EN LA CAUSE, ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE EN MATIERE D'ENREGISTREMENT SONT RENDUS SUR LE RAPPORT D'UN JUGE FAIT EN AUDIENCE PUBLIQUE ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT DEFERE, INTERVENU EN CETTE MATIERE, NE PORTE NULLE MENTION D'UN RAPPORT FAIT EN AUDIENCE PUBLIQUE ET QU'IL N'EST ETABLI PAR AUCUN MOYEN QUE CETTE PRESCRIPTION LEGALE AIT ETE, EN FAIT, OBSERVEE ; QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI ; CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 16 AVRIL 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
CONDAMNE LE DEFENDEUR, ENVERS LE DEMANDEUR, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE TREIZE FRANCS QUATRE VINGT DIX CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;