SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL D'INSTANCE DE BORDEAUX, 13 DECEMBRE 1979) QUE LAGORCE A FAIT OPPOSITION AU COMMANDEMENT DE PAYER DELIVRE PAR LE TRESORIER PRINCIPAL DE BORDEAUX CHARGE DE RECOUVRER LE MONTANT DES FACTURES DU GAZ FOURNI PAR LE SERVICE PUBLIC MUNICIPAL DE BORDEAUX, EXPLOITE EN REGIE ; QUE LE JUGE DU FOND A PARTIELLEMENT ACCUEILLI LA DEMANDE ET CONDAMNE L'ABONNE AU PAIEMENT DES CONSOMMATIONS ENREGISTREES AU COMPTEUR ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION D'AVOIR STATUE SUR UNE OPPOSITION A ETAT EXECUTOIRE SANS AVOIR CONSTATE L'EXISTENCE D'UN RECOURS PREALABLE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, AUX TERMES DES ARTICLES 1846 ET 1910 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'INSTANCE JUDICIAIRE DOIT ETRE, A PEINE DE NULLITE, PRECEDEE D'UN RECOURS PREALABLE ; QU'EN S'ABSTENANT DE VERIFIER ET CONSTATER L'EXISTENCE DE CETTE FORMALITE D'ORDRE PUBLIC, LE JUGEMENT NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ET PARTANT, A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ENSEMBLE LES ARTICLES 1846 ET 1910 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; MAIS ATTENDU QUE SI, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R.241-5 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, LES POURSUITES EXERCEES POUR LE RECOUVREMENT DES PRODUITS REVENANT AUX COMMUNES ONT LIEU COMME EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS DIRECTES, CETTE DISPOSITION N'A PAS POUR EFFET DE RENDRE APPLICABLE AU RECOUVREMENT DE LA CREANCE COMMUNALE EN CAUSE, DE DROIT PRIVE, LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1846 ET 1910 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUI CONCERNENT EXCLUSIVEMENT LES CREANCES EN MATIERE FISCALE ET EXIGENT QUE L'INTRODUCTION PAR LE DEBITEUR DE TOUTE INSTANCE DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE SOIT PRECEDEE D'UNE RECLAMATION DEVANT LE TRESORIER PAYEUR GENERAL ; QU'IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT D'AVOIR REDUIT LE MONTANT DE LA CREANCE EN SE FONDANT SUR UNE SEULE FACTURE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, IL RESULTE DES AUTRES PIECES PRODUITES QUE LA CREANCE D'UN MONTANT DE 1.976,26 FRANCS RESULTAIT DU PRIX DE L'ENERGIE CONSOMMEE ET DES FRAIS D'ABONNEMENT DONT AVAIT ETE DEDUIT LE VERSEMENT DE 489,85 FRANCS ; QU'EN STATUANT AINSI SUR UNE SEULE PARTIE D'UNE FACTURE SANS EXAMINER LES AUTRES PIECES PRODUITES QUI JUSTIFIAIENT LA CREANCE, LE JUGEMENT EST ENTACHE DE DEFAUT DE MOTIFS ET A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, QUI A CONSTATE QUE LA REGIE DU GAZ NE PRODUISAIT QU'UNE SEULE FACTURE DE CONSOMMATION REELLE, A MOTIVE SA DECISION ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 13 DECEMBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BORDEAUX ;
CONDAMNE LE DEMANDEUR, ENVERS LE DEFENDEUR, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE ..., EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;