SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 1ER OCTOBRE 1979), TOUS LES MEMBRES DE LA FAMILLE Y... ONT ACCORDE, PAR ACTE DU 9 JUIN 1960, LEUR CAUTION AUX DETTES CONTRACTEES PAR LA SOCIETE "IMPRIMERIE GIBERT-CLAREY ET TOURS-PAPIERS", DANS LAQUELLE ILS AVAIENT TOUS DES INTERETS, EN LEUR QUALITE D'ASSOCIES ;
QUE, CEPENDANT, EN DEPIT DE L'ENUMERATION LIMINAIRE DES SEPT CONSORTS Y... QUI DECLARAIENT SE PORTER CAUTIONS, L'ACTE NE COMPORTAIT PAS LA SIGNATURE DE L'UN D'ENTRE EUX, PIERRE Y... ;
QUE, DAME JACQUELINE Y..., EPOUSE Z..., A FAIT VALOIR QUE SON CONSENTEMENT AVAIT ETE VICIE PAR LES AGISSEMENTS DE LA BANQUE BENEFICIAIRE DE LA CAUTION ET A SOUTENU QU'ELLE SE SERAIT ABSTENUE DE SIGNER LE DOCUMENT PRECITE SI ELLE AVAIT CONNU LA DEFAILLANCE DE SON PROPRE PARENT QUI LUI AURAIT ETE DISSIMULEE PAR LA BANQUE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE SON ENGAGEMENT ETAIT VALABLE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'A DEFAUT D'ACCORD DE TOUTES LES PARTIES, UN ACTE STIPULANT DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES QUI N'A ETE SIGNE QUE PAR CERTAINS DES COOBLIGES PREVUS A CET ACTE, EST NUL D'UNE NULLITE ABSOLUE, QU'EN N'EXAMINANT PAS CET ASPECT DE L'EXCEPTION DE NULLITE QUI ETAIT SOULEVEE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE DAME Z... NE RAPPORTAIT PAS A L'APPUI DE SA DEMANDE EN NULLITE LA PREUVE QUE LA SIGNATURE DE SON X... PIERRE AIT ETE LA CAUSE DETERMINANTE DE SON ENGAGEMENT, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS,